1. Les États membres recensent, dans chaque district hydrographique:
— toutes les masses d'eau utilisées pour le captage d'eau destinée à la consommation humaine fournissant en moyenne plus de 10 m3 par jour ou desservant plus de cinquante personnes, et
— les masses d'eau destinées, dans le futur, à un tel usage.
Les États membres surveillent, conformément à l'annexe V, les masses d'eau qui, conformément à celle-ci, fournissent en moyenne plus de 100 m3 par jour.
2. Pour chaque masse d'eau recensée en application du paragraphe 1, les États membres veillent, non seulement à ce qu'elle réponde aux objectifs de l'article 4 conformément aux exigences de la présente directive pour les masses d'eau de surface, y compris les normes de qualité établies au niveau communautaire au titre de l'article 16, mais aussi à ce que, dans le régime prévu pour le traitement des eaux, et conformément à la législation communautaire, l'eau obtenue satisfasse aux exigences de la directive 80/778/CEE telle que modifiée par la directive 98/83/CE.
3. Les États membres assurent la protection nécessaire pour les masses d'eau recensées afin de prévenir la détérioration de leur qualité de manière à réduire le degré de traitement de purification nécessaire à la production d'eau potable. Les États membres peuvent établir des zones de sauvegarde pour ces masses d'eau.
Article 9. permettre l'installation de PV sur les délaissés routiers et autoroutiers et adapter les procédures de mise en concurrence sur le domaine public de l'Etat Article 12. obligation d'installation d'ombrières photovoltaïques sur parcs de stationnement extérieurs Article 13. possibilité de mutualiser les débats publics pour l'éolien en mer et le document stratégique de façade Article 14. statut et régime de l'installation flottante (éolien en mer) Article 18. « Power Purchase Agreement » (PPA ou« Contrat d'achat d'électricité ») et primes dans les arrêtés tarifaires. […] Revue des articles de l'avant-projet de loi Titre Ier. […]
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