Article 3 de la Directive 2014/66/UE du 15 mai 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«ressortissant de pays tiers», toute personne qui n'est pas citoyen de l'Union au sens de l'article 20, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

b)

«transfert temporaire intragroupe», le détachement temporaire à des fins professionnelles ou de formation d'un ressortissant de pays tiers qui, à la date de l'introduction de la demande de permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, réside en dehors du territoire des États membres, par une entreprise établie en dehors du territoire d'un État membre, et à laquelle ce ressortissant de pays tiers est lié par un contrat de travail avant et pendant le transfert temporaire, dans une entité appartenant à ladite entreprise ou au même groupe d'entreprises établie dans cet État membre et, le cas échéant, la mobilité entre des entités hôtes établies dans un ou plusieurs deuxièmes États membres;

c)

«personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe», tout ressortissant de pays tiers qui réside en dehors du territoire des États membres à la date de l'introduction de la demande de permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe et qui fait l'objet d'un transfert temporaire intragroupe;

d)

«entité hôte», l'entité dans laquelle la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe est transférée temporairement, quelle que soit sa forme juridique, établie, conformément au droit national, sur le territoire d'un État membre;

e)

«cadre», une personne occupant un poste d'encadrement supérieur, dont la fonction première consiste à gérer l'entité hôte, principalement sous la surveillance ou avec l'orientation générales du conseil d'administration ou des actionnaires de l'entreprise ou de leurs équivalents; cette fonction comprend: la direction de l'entité hôte ou d'un service ou d'une section de l'entité hôte; la surveillance et le contrôle du travail des autres employés exerçant des fonctions de surveillance ou de direction ou des fonctions techniques; l'autorité de recommander d'engager ou de licencier du personnel ou de prendre d'autres mesures concernant le personnel, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés;

f)

«expert», une personne travaillant au sein du groupe d'entreprises qui possède des connaissances spécialisées indispensables aux domaines d'activité, aux techniques ou à la gestion de l'entité hôte. Lors de l'appréciation de ces connaissances, il est tenu compte non seulement des connaissances propres à l'entité hôte mais aussi du niveau élevé de compétences de la personne, y compris d'une expérience professionnelle adéquate, pour un type de travail ou d'activité nécessitant des connaissances techniques spécifiques, y compris une éventuelle appartenance à une profession agréée;

g)

«employé stagiaire», une personne possédant un diplôme de l'enseignement supérieur qui est transférée temporairement dans une entité hôte à des fins de développement professionnel ou pour acquérir une formation dans des techniques ou méthodes d'entreprise, et qui est rémunérée durant la période de transfert temporaire;

h)

«membres de la famille», les ressortissants de pays tiers visés à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2003/86/CE du Conseil (14);

i)

«permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe», une autorisation portant l'acronyme «ICT» et permettant à son titulaire de séjourner et de travailler sur le territoire du premier État membre et, le cas échéant, de deuxièmes États membres, en vertu de la présente directive;

j)

«permis pour mobilité de longue durée», une autorisation portant la mention «mobile ICT» et permettant au titulaire d'un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe de séjourner et de travailler sur le territoire du deuxième État membre en vertu de la présente directive;

k)

«procédure de demande unique», toute procédure conduisant, sur la base d'une demande introduite par un ressortissant de pays tiers en vue d'être autorisé à séjourner et à travailler sur le territoire d'un État membre, à une décision statuant sur cette demande;

l)

«groupe d'entreprises», deux ou plusieurs entreprises considérées comme étant liées au titre du droit national de l'une des manières suivantes: lorsqu'une entreprise, directement ou indirectement, à l'égard d'une autre entreprise, détient la majorité du capital souscrit de l'entreprise; dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise; est habilitée à nommer plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise; ou lorsque les entreprises sont placées sous la direction unique de l'entreprise mère;

m)

«premier État membre», l'État membre qui délivre le premier à un ressortissant de pays tiers un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe;

n)

«deuxième État membre», tout État membre dans lequel la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe a l'intention d'exercer, ou exerce, le droit de mobilité au sens de la présente directive, autre que le premier État membre;

o)

«profession réglementée», une profession répondant à la définition figurant à l'article 3, paragraphe 1, point a), de la directive 2005/36/CE.