1. Lorsqu'une autorité d'émission émet une décision d'enquête européenne qui vient compléter une décision d'enquête européenne antérieure, elle le précise dans la décision d'enquête européenne, dans la section D du formulaire figurant à l'annexe A. 2. Si l'autorité d'émission apporte son assistance dans le cadre de l'exécution de la décision d'enquête européenne dans l'État d'exécution, conformément à l'article 9, paragraphe 4, elle peut, sans préjudice des notifications faites au titre de l'article 33, paragraphe 1, point c), adresser une décision d'enquête européenne qui complète une décision d'enquête européenne antérieure directement à l'autorité d'exécution, tant qu'elle est présente sur le territoire de cet État. 3. La décision d'enquête européenne qui complète une décision d'enquête européenne antérieure est certifiée conformément à l'article 5, paragraphe 1, premier alinéa, et, le cas échéant, est validée conformément à l'article 2, point c).
L'avertissement du G29 Dans sa déclaration du 29 novembre 2017 relative à l'analyse du projet de texte « E-evidence », le Groupe de travail de l'article 29 (G29) fait part de ses réserves sur les mesures envisagées par la Commission et rappelle que l'accès des autorités aux données de souscription, aux métadonnées et aux données de contenu constitue une ingérence dans le droit à la vie privée prévue à l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, ainsi qu'à la protection des données personnelles prévue à l'article 8 de cette même Charte. […] Plus précisément, […]
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