1. Les OGM devant être mis à disposition pour les opérations visées à l'article 2, point 4, deuxième alinéa, sont soumis aux conditions d'étiquetage adéquat spécifiées dans les sections correspondantes de l'annexe IV afin de fournir une information claire, sur une étiquette ou un document d'accompagnement, relative à la présence d'organismes génétiquement modifiés. À cet effet, la mention «Ce produit contient des organismes génétiquement modifiés» doit figurer sur une étiquette ou sur un document d'accompagnement.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 29 bis modifiant l’annexe IV en établissant les conditions d’étiquetage spécifiques visées au paragraphe 1, sans qu’il y ait double emploi ou incohérence avec des dispositions en matière d’étiquetage prévues par la législation de l’Union existante. À cet égard, il devrait être tenu compte, le cas échéant, des dispositions en matière d’étiquetage prévues par les États membres conformément au droit de l’Union.