1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que, à tous les stades de la mise sur le marché, l'étiquetage et le conditionnement des OGM mis sur le marché en tant que produits ou éléments de produits satisfont aux exigences applicables qui sont spécifiées dans l'autorisation écrite visée à l'article 15, paragraphe 3, à l'article 17, paragraphes 5 et 8, à l'article 18, paragraphe 2, et à l'article 19, paragraphe 3.
2. En ce qui concerne les produits pour lesquels des traces accidentelles ou techniquement inévitables d’OGM autorisés ne peuvent être exclues, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 29 bis afin de compléter la présente directive en fixant des seuils minimaux en dessous desquels ces produits n’ont pas à être étiquetés conformément au paragraphe 1 du présent article. Les valeurs de ces seuils sont fixées en fonction du produit concerné.
3. En ce qui concerne les produits destinés à être directement transformés, le paragraphe 1 ne s'applique pas aux traces d'OGM autorisés présents dans une proportion qui n'excède pas 0,9 % ou des seuils inférieurs à condition que ces traces soient fortuites ou techniquement inévitables.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 29 bis afin de compléter la présente directive en fixant les seuils prévus au premier alinéa du présent paragraphe.
Considérant que l'article 2 de la loi déférée insère, dans le code de l'environnement, un article L. 531-2-1 portant sur les principes généraux relatifs au recours aux organismes génétiquement modifiés ; que l'article 3 modifie les articles L. 531-3 à L. 531-5 de ce même code, […]
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