1. Lorsqu'une objection est soulevée et maintenue par une autorité compétente ou la Commission conformément aux articles 15, 17 et 20, une décision est adoptée et publiée dans un délai de cent vingt jours, selon la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2. Cette décision contient les mêmes informations que celles prévues à l'article 19, paragraphe 3.
Pour calculer ce délai de cent vingt jours, on ne tient pas compte des périodes durant lesquelles la Commission attend les informations complémentaires qu'elle a éventuellement demandées au notifiant ou demande l'avis d'un comité scientifique qui a été consulté conformément à l'article 28. La Commission motive toute demande d'information complémentaire et informe les autorités compétentes des demandes qu'elle adresse au notifiant. Le délai durant lequel la Commission attend l'avis du comité scientifique ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours.
De même, on ne tient pas compte du temps mis par le Conseil pour statuer conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2.
2. Lorsqu'une décision favorable a été prise, l'autorité compétente qui a élaboré le rapport donne son autorisation par écrit pour la mise sur le marché du produit ou le renouvellement de l'autorisation, elle la transmet au notifiant et en informe les autres États membres et la Commission dans un délai de trente jours à compter de la publication ou de la notification de la décision.
Son champ d'application L'article premier de la directive énumère le but poursuivi, […] La dimension transnationale des risques et accidents causés par les MGM est prise en compte par les articles 14 à 18. […] L'actuelle directive s'autolimite et n'entre pas en conflit avec la directive 2001/18 qui règle spécifiquement la question. (Voir : http://ec.europa.eu/environment/biotechnology/pdf/sec_2007_1636_en.pdf) L'article 18 de la directive règle quant à lui l'interaction entre les obligations de confidentialités découlant de la transmission d'information par les utilisateurs de MGM aux autorités de contrôles et le droit à l'information du public en matière d'environnement tel que posé par la directive 2003/4.
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