Ancienne version
Entrée en vigueur : 17 avril 2001
Sortie de vigueur : 30 juillet 2002

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) "organisme": toute entité biologique capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique;

2) "organisme génétiquement modifié (OGM)": un organisme, à l'exception des êtres humains, dont le matériel génétique a été modifié d'une manière qui ne s'effectue pas naturellement par multiplication et/ou par recombinaison naturelle.

Aux fins de la présente définition:

a) la modification génétique se fait au moins par l'utilisation des techniques énumérées à l'annexe I A, première partie;

b) les techniques énumérées à l'annexe I A, deuxième partie, ne sont pas considérées comme entraînant une modification génétique;

3) "dissémination volontaire": toute introduction intentionnelle dans l'environnement d'un OGM ou d'une combinaison d'OGM pour laquelle aucune mesure de confinement spécifique n'est prise pour limiter leur contact avec l'ensemble de la population et l'environnement et pour assurer à ces derniers un niveau élevé de sécurité;

4) "mise sur le marché": la mise à la disposition de tiers, moyennant paiement ou gratuitement.

Les opérations suivantes ne sont pas considérées comme une mise sur le marché:

- la mise à disposition de micro-organismes génétiquement modifiés pour des activités régies par la directive 90/219/CEE du Conseil du 23 avril 1990 relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés(9), y compris pour des collections de cultures,

- la mise à disposition d'OGM autres que les micro-organismes visés au premier tiret, destinés à être utilisés exclusivement pour des activités faisant l'objet de mesures de confinement rigoureuses appropriées visant à limiter le contact de ces organismes avec l'ensemble de la population et l'environnement et à assurer à ces derniers un niveau élevé de sécurité; les mesures devraient être fondées sur les mêmes principes de confinement que ceux qui sont énoncés dans la directive 90/219/CEE,

- la mise à disposition d'OGM devant être utilisés exclusivement pour des disséminations volontaires répondant aux exigences énoncées dans la partie B de la présente directive;

5) "notification": la présentation des informations requises par la présente directive à l'autorité compétente d'un État membre;

6) "notifiant": la personne qui soumet la notification;

7) "produit": une préparation consistant en un OGM ou une combinaison d'OGM, ou en contenant, mise sur le marché;

8) "évaluation des risques pour l'environnement": l'évaluation des risques, directs ou indirects, immédiats ou différés, que la dissémination volontaire ou la mise sur le marché d'OGM peut comporter pour la santé humaine et l'environnement, effectuée conformément à l'annexe II.

Décisions18


1Cour d'appel d'Orléans, 26 février 2008, 07/00472
Infirmation partielle

[…] REFUS DE SE SOUMETTRE AU PRELEVEMENT BIOLOGIQUE DESTINE A L'IDENTIFICATION DE SON EMPREINTE GENETIQUE PAR PERSONNE SOUPCONNEE DE CRIME OU DELIT, le 14 / 08 / 2006, à PITHIVIERS 45, NATINF 023951, infraction prévue par les articles 706-56 § I AL. 1, § II AL. 1,706-54 AL. 2, AL. 3 du Code de procédure pénale et réprimée par l'article 706-56 § II AL. 1, AL. 3 du Code de procédure pénale

 Lire la suite…
  • Code pénal·
  • Destruction·
  • Génétique·
  • Infraction·
  • Peine d'emprisonnement·
  • Maïs·
  • Droits civiques·
  • Identification·
  • Culture·
  • Peine

2CJUE, n° C-528/16, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Confédération paysanne e.a. contre Premier ministre et Ministre de l’Agriculture, de…

[…] L'article 191, paragraphe 2, TFUE, dispose : […] ( 34 ) À cet égard, voir, notamment, arrêts du 25 mars 1999, Commission/Italie (C-112/97, EU:C:1999:168, points 55 à 58), et du 8 mai 2003, ATRAL (C-14/02, EU:C:2003:265, points 44 et 45).

 Lire la suite…
  • Rapprochement des législations·
  • Agriculture et pêche·
  • Environnement·
  • Directive·
  • Exemption·
  • Technique·
  • Principe de précaution·
  • Organisme génétiquement modifié·
  • Etats membres·
  • Question

3CJUE, n° C-528/16, Demande (JO) de la Cour, Fédération Nature et Progrès/Premier ministre, 17 octobre 2016

[…] Les articles 2 et 3 et l'annexe I B de la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement constituent-ils, dans la mesure où ils excluent la mutagénèse du champ d'application des obligations prévues par la directive, une mesure d'harmonisation complète interdisant aux États membres de soumettre les organismes obtenus par mutagénèse à tout ou partie des obligations prévues par la directive ou à toute autre obligation ou les États membres disposaient-ils, à l'occasion de leur transposition, d'une marge d'appréciation pour définir le régime susceptible d'être appliqué aux organismes obtenus par mutagénèse?

 Lire la suite…
  • Organisme génétiquement modifié·
  • Rapprochement des législations·
  • Protection de l'environnement·
  • Secteur agricole·
  • Santé publique·
  • Santé animale·
  • Catalogue·
  • Directive·
  • Vigilance·
  • Semence
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaires13


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 octobre 2021

[…] l'inscription de variétés génétiquement modifiées au catalogue commun des espèces de plantes agricoles par la directive du 13 juin 2002 ' 3° Les articles 2 et 3 et l'annexe I B de la directive 2001 / 18 / CE du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement […]

 Lire la suite…

Arnaud Gossement · 24 février 2020

Cette directive est transposée dans le code de l'environnement, aux articles L. 531-1 et s. et D. 531-2. […] Elle considère que l'article 3 est une disposition dérogatoire qui prévoit l'exclusion de l'application de la directive aux organismes obtenus par mutagenèse à certaines conditions. […] aux articles 34 à 36 TFUE, aux obligations prévues par ladite directive ou à d'autres obligation. » Le raisonnement de la CJUE est justifié par l'application du principe de précaution. […] En premier lieu, le Conseil d'Etat fait un rappel du droit applicable et notamment du principe de précaution inscrit à l'article 5 de la Charte de l'environnement.

 Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion