Article 10 de la Directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement
Lorsque la dissémination est terminée et, ensuite, en respectant les intervalles de temps indiqués dans l'autorisation sur la base des résultats de l'évaluation des risques pour l'environnement, le notifiant envoie à l'autorité compétente les résultats de cette dissémination en ce qui concerne les risques éventuels pour la santé humaine ou l'environnement, en indiquant en particulier, s'il y a lieu, les types de produits qu'il a l'intention de notifier par la suite. La structure de présentation de ces résultats est fixée selon la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2.
d) L'exercice du contrôle Ce contrôle de l'absence d'incompatibilité manifeste a été exercé pour les articles 10, 11 et 14. 8 L'article 10 met en œuvre l'article 31, paragraphe 3, de la directive 2001/18/CE qui exige des États membres qu'ils établissent des registres destinés à enregistrer et à rendre publique la localisation de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, […]
Lire la suite…