1. Après avoir reçu une notification conforme à l'article 13, paragraphe 2, et en avoir accusé réception, l'autorité compétente examine si cette notification est conforme aux exigences de la présente directive.
2. Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la notification, l'autorité compétente:
— établit un rapport d'évaluation et le transmet au notifiant. Si le notifiant retire sa notification par la suite, ce retrait est sans préjudice de toute autre transmission de la notification à une autre autorité compétente, — dans le cas prévu au paragraphe 3, point a), fait parvenir à la Commission, qui le transmet dans les trente jours qui suivent sa réception aux autorités compétentes des autres États membres, son rapport, accompagné des informations visées au paragraphe 4 et de tous les autres éléments d'information sur lesquels elle a fondé son rapport.Dans le cas prévu au paragraphe 3, point b), au plus tôt quinze jours après l'envoi du rapport d'évaluation au notifiant et au plus tard cent cinq jours après la réception de la notification, l'autorité compétente transmet à la Commission son rapport, accompagné des informations visées au paragraphe 4 et tous les autres éléments d'information sur lesquels elle a fondé son rapport. Dans les trente jours qui suivent sa réception, la Commission transmet le rapport aux autorités compétentes des autres États membres.
3. Le rapport d'évaluation indique:
a)si le ou les OGM concernés doivent être mis sur le marché et dans quelles conditions, ou
b)si ce ou ces OGM ne doivent pas être mis sur le marché.
Les rapports d'évaluation sont établis conformément aux orientations définies à l'annexe VI.
4. Pour calculer le délai de quatre-vingt-dix jours visé au paragraphe 2, on ne tient pas compte des périodes durant lesquelles l'autorité compétente attend les informations complémentaires éventuellement demandées au notifiant. L'autorité compétente motive toute demande d'information complémentaire.
Cette requête doit être communiquée à cette dernière, au plus tard 45 jours (et non plus 30 jours, comme le prévoyait la proposition de directive) à compter : de la date de diffusion du rapport d'évaluation relatif à la conformité de la notification, établi par l'autorité compétente de l'Etat membre (article 14 de la directive 2001/18/CE) ; ou -de la réception de l'avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (article 6, paragraphe 6, et article 18, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 1829/2003 du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement […] Dès lors, la directive ajoute un article 26 ter à la directive 2001/18/CE. […]
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