Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2016
Sortie de vigueur : 18 avril 2016

1.  Toutes les communications ainsi que tous les échanges d'informations visés dans le présent titre peuvent, au choix de l'entité adjudicatrice, être faits par courrier, par télécopieur, par moyens électroniques conformément aux paragraphes 4 et 5, par téléphone dans les cas et aux conditions visés au paragraphe 6, ou par une combinaison de ces moyens.

2.  Les moyens de communication choisis doivent être généralement disponibles et ne peuvent donc avoir pour effet de restreindre l'accès des opérateurs économiques à la procédure d'attribution.

3.  Les communications, les échanges et le stockage d'informations sont faits de manière à assurer que l'intégrité des données et la confidentialité des offres et des demandes de participation soient préservées et que les entités adjudicatrices ne prennent connaissance du contenu des offres et des demandes de participation qu'à l'expiration du délai prévu pour la présentation de celles-ci.

4.  Les dispositifs utilisés pour communiquer par des moyens électroniques, ainsi que leurs caractéristiques techniques, doivent avoir un caractère non discriminatoire, être généralement disponibles et compatibles avec les technologies d'information et de communication généralement utilisées.

5.  Les règles ci-après sont applicables aux dispositifs de transmission et de réception électronique des offres ainsi qu'aux dispositifs de réception électronique des demandes de participation:

a) les informations relatives aux spécifications nécessaires à la présentation des offres et des demandes de participation par voie électronique, y compris le cryptage, doivent être à la disposition des parties intéressées. En outre, les dispositifs de réception électronique des offres et des demandes de participation doivent être conformes aux exigences de l'annexe XXIV;

b) les États membres peuvent, dans le respect de l'article 5 de la directive 1999/93/CE, exiger que les offres électroniques soient assorties d'une signature électronique avancée conforme à son paragraphe 1;

c) les États membres peuvent instaurer ou maintenir des régimes volontaires d'accréditation visant à améliorer le niveau du service de certification fourni pour ces dispositifs;

d) les soumissionnaires ou les candidats s'engagent à ce que les documents, certificats, attestations et déclarations visés à l'article 52, paragraphes 2 et 3, et aux articles 53 et 54, s'ils ne sont pas disponibles sous forme électronique, soient soumis avant l'expiration du délai prévu pour la présentation des offres ou des demandes de participation.

6.  Les règles suivantes s'appliquent à la transmission des demandes de participation:

a) les demandes de participation aux procédures de passation des marchés peuvent être faites par écrit ou par téléphone;

b) lorsqu'une demande de participation est faite par téléphone, une confirmation écrite doit être transmise avant l'expiration du délai fixé pour leur réception;

c) les entités adjudicatrices peuvent exiger, si nécessaire pour des raisons de preuve juridique, que les demandes de participation faites par télécopie soient confirmées par courrier ou par moyen électronique. Dans ce cas, elles indiquent cette exigence et le délai dans lequel elle doit être accomplie dans l'avis utilisé comme moyen de mise en concurrence ou dans l'invitation visée à l'article 47, paragraphe 5.

Décision1


1CJCE, n° C-287/07, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique, 23 avril 2009

[…] 13 L'article 48 de cette directive, intitulé «Règles applicables aux communications», est libellé dans les termes suivants: […]

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Commentaires2


Le Moniteur · 11 juin 2010
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