Article 5 de la Directive 1999/93/CE du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques

1.  Les États membres veillent à ce que les signatures électroniques avancées basées sur un certificat qualifié et créées par un dispositif sécurisé de création de signature:

a) répondent aux exigences légales d'une signature à l'égard de données électroniques de la même manière qu'une signature manuscrite répond à ces exigences à l'égard de données manuscrites ou imprimées sur papier

et

b) soient recevables comme preuves en justice.

2.  Les États membres veillent à ce que l'efficacité juridique et la recevabilité comme preuve en justice ne soient pas refusées à une signature électronique au seul motif que:

 la signature se présente sous forme électronique

 ou

 qu'elle ne repose pas sur un certificat qualifié

 ou

 qu'elle ne repose pas sur un certificat qualifié délivré par un prestataire accrédité de service de certification

 ou

 qu'elle n'est pas créée par un dispositif sécurisé de création de signature.