Marchés concernant plusieurs activités
1. Un marché destiné à la poursuite de plusieurs activités suit les règles applicables à l'activité à laquelle il est principalement destiné.
Toutefois, le choix entre la passation d'un seul marché et la passation de plusieurs marchés séparés ne peut être effectué avec l'objectif de l'exclure du champ d'application de la présente directive ou, le cas échéant, de la directive 2004/18/CE.
2. Si une des activités à laquelle le marché est destiné est soumise à la présente directive et l'autre à la directive 2004/18/CE précitée et s'il est objectivement impossible d'établir à quelle activité le marché est principalement destiné, le marché est attribué conformément à la directive 2004/18/CE.
3. Si une des activités à laquelle le marché est destiné est soumise à la présente directive et l'autre n'est pas soumise à la présente directive ou à la directive 2004/18/CE précitée et s'il est objectivement impossible d'établir à quelle activité le marché est principalement destiné, le marché est attribué conformément à la présente directive.
CHAPITRE III
Principes généraux
Or, il arrive que les procédures de passation qui s'impose aux maîtres d'ouvrage ne soient pas les mêmes selon que l'on considère la situation de l'un ou celle de l'autre. […] cidTexte=JORFTEXT000000629820&dateTexte=20050607&categorieLien=cid#JORFTEXT000000629820/en">l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics application de l'article l'article 9 de la directive 2004/17/CE prévoit qu'en cas de marché public passé pour des activités soumises à cette directive et à la directive 2004/18/CE, l'application de cette dernière doit être préférée s'il est impossible de déterminer à quelle activité le marché est principalement destiné.
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