Ancienne version
Entrée en vigueur : 30 avril 2004
Sortie de vigueur : 1 novembre 2004

Marchés concernant plusieurs activités

1. Un marché destiné à la poursuite de plusieurs activités suit les règles applicables à l'activité à laquelle il est principalement destiné.

Toutefois, le choix entre la passation d'un seul marché et la passation de plusieurs marchés séparés ne peut être effectué avec l'objectif de l'exclure du champ d'application de la présente directive ou, le cas échéant, de la directive 2004/18/CE.

2. Si une des activités à laquelle le marché est destiné est soumise à la présente directive et l'autre à la directive 2004/18/CE précitée et s'il est objectivement impossible d'établir à quelle activité le marché est principalement destiné, le marché est attribué conformément à la directive 2004/18/CE.

3. Si une des activités à laquelle le marché est destiné est soumise à la présente directive et l'autre n'est pas soumise à la présente directive ou à la directive 2004/18/CE précitée et s'il est objectivement impossible d'établir à quelle activité le marché est principalement destiné, le marché est attribué conformément à la présente directive.

CHAPITRE III

Principes généraux

Décisions5


1CJCE, n° C-196/08, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Acoset SpA contre Conferenza Sindaci e Presidenza Prov. Reg. ATO Idrico Ragusa et autres, 2 juin…

[…] Pour surmonter la confusion qui peut résulter de marchés ayant pour objet plusieurs activités (par exemple, un service des eaux qui exige l'exécution de travaux), la directive 2004/17 adopte pour règle objective de suivre les règles applicables à l'activité principale (article 9, paragraphe 1), conformément à la jurisprudence qui rejette la qualification de marché «de travaux» lorsque ces travaux sont accessoires par rapport aux services ou aux fournitures ( 55 ).

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  • Libre prestation des services·
  • Liberté d'établissement·
  • Concurrence·
  • Marchés publics·
  • Directive·
  • Appel d'offres·
  • Droit communautaire·
  • Service public·
  • Partenariat public-privé·
  • Privé

2CJCE, n° C-393/06, Arrêt de la Cour, Ing. Aigner, Wasser-Wärme-Umwelt, GmbH contre Fernwärme Wien GmbH, 10 avril 2008

[…] Aux termes des articles 2, paragraphe 1, sous a), deuxième alinéa, […] de l'énergie, des transports et des services postaux, et 1er, paragraphe 9, deuxième alinéa, de la directive 2004/18, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, […]

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  • Champ d'application 2. rapprochement des législations·
  • 1. rapprochement des législations·
  • Rapprochement des législations·
  • Directives 2004/17 et 2004/18·
  • Libre prestation des services·
  • Liberté d'établissement·
  • Législations uniformes·
  • Communauté européenne·
  • Champ d'application·
  • Directive 2004/17

3CJCE, n° C-393/06, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Ing. Aigner, Wasser-Wärme-Umwelt, GmbH contre Fernwärme Wien GmbH, 22 novembre 2007

[…] 9. Cette directive procède à la refonte du droit dérivé existant dans un seul texte (7), en harmonisant au niveau communautaire les procédures nationales de passation de marchés afin de les mettre en conformité avec les principes du traité CE qui régissent la passation de marchés publics (premier et deuxième considérants). La directive s'applique à ce que son article 1 er , paragraphe 2, définit comme des marchés «publics», dans la mesure où ces marchés ne sont pas exclus par les articles 12 à 18, ont une valeur égale ou supérieure aux seuils fixés à l'article 7 et sont conclus par des «pouvoirs adjudicateurs».

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  • Rapprochement des législations·
  • Libre prestation des services·
  • Liberté d'établissement·
  • Concurrence·
  • Directive·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Marchés publics·
  • Droit public·
  • Activité·
  • Entreprise publique
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Commentaires2


Laurent-xavier Simonel, Benjamin Touzanne · K Pratique · 26 octobre 2012

Or, il arrive que les procédures de passation qui s'impose aux maîtres d'ouvrage ne soient pas les mêmes selon que l'on considère la situation de l'un ou celle de l'autre. […] cidTexte=JORFTEXT000000629820&dateTexte=20050607&categorieLien=cid#JORFTEXT000000629820/en">l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics application de l'article l'article 9 de la directive 2004/17/CE prévoit qu'en cas de marché public passé pour des activités soumises à cette directive et à la directive 2004/18/CE, l'application de cette dernière doit être préférée s'il est impossible de déterminer à quelle activité le marché est principalement destiné.

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www.revuegeneraledudroit.eu

8 L'article 17 de la directive 2004/18 dispose: «Sans préjudice de l'application des dispositions prévues à l'article 3, la présente directive ne s'applique pas aux concessions de services définies à l'article 1er, paragraphe 4.» 9 Aux termes de l'article 21 de la directive 2004/18: «La passation des marchés qui ont pour objet des services figurant à l'annexe II B est soumise […] […] 13 Aux termes de l'article 9, paragraphe 1, de la même directive:

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