Ancienne version
Entrée en vigueur : 30 avril 2004
Sortie de vigueur : 1 novembre 2004

Termes de base

1. Aux fins de la présente directive, les définitions figurant au présent article s'appliquent.

2. a) Les "marchés de fournitures, de travaux et de services" sont des contrats à titre onéreux conclus par écrit entre une ou plusieurs entités adjudicatrices visées à l'article 2, paragraphe 2, et un ou plusieurs entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services;

b) les "marchés de travaux" sont des marchés ayant pour objet soit l'exécution, soit conjointement la conception et l'exécution de travaux relatifs à une des activités mentionnées à l'annexe XII ou d'un ouvrage, soit la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d'un ouvrage répondant aux besoins précisés par l'entité adjudicatrice. Un "ouvrage" est le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique;

c) les "marchés de fournitures" sont des marchés autres que ceux visés au point b) ayant pour objet l'achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d'achat, de produits.

Un marché ayant pour objet la fourniture de produits et, à titre accessoire, les travaux de pose et d'installation est considéré comme un "marché de fourniture";

d) les "marchés de services" sont des marchés autres que les marchés de travaux ou de fournitures ayant pour objet la prestation de services mentionnés à l'annexe XVII.

Un marché ayant pour objet à la fois des produits et des services visés à l'annexe XVII est considéré comme un "marché de services" lorsque la valeur des services en question dépasse celle des produits incorporés dans le marché.

Un marché ayant pour objet des services visés à l'annexe XVII et ne comportant des activités visées à l'annexe XII qu'à titre accessoire par rapport à l'objet principal du marché est considéré comme un marché de services.

3. a) La "concession de travaux" est un contrat présentant les mêmes caractéristiques qu'un marché de travaux à l'exception du fait que la contrepartie des travaux consiste soit uniquement dans le droit d'exploiter l'ouvrage, soit dans ce droit assorti d'un prix;

b) la "concession de services" est un contrat présentant les mêmes caractéristiques qu'un marché de services à l'exception du fait que la contrepartie de la prestation des services consiste soit uniquement dans le droit d'exploiter le service, soit dans ce droit assorti d'un prix.

4. Un "accord-cadre" est un accord conclu entre une ou plusieurs entités adjudicatrices visées à l'article 2, paragraphe 2, et un ou plusieurs opérateurs économiques, et qui a pour objet d'établir les termes régissant les marchés à passer au cours d'une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées.

5. Un "système d'acquisition dynamique" est un processus d'acquisition entièrement électronique pour des achats d'usage courant, dont les caractéristiques généralement disponibles sur le marché satisfont aux besoins de l'entité adjudicatrice, limité dans le temps et ouvert pendant toute sa durée à tout opérateur économique satisfaisant aux critères de sélection et ayant présenté une offre indicative conforme au cahier des charges.

6. Une "enchère électronique" est un processus itératif selon un dispositif électronique de présentation de nouveaux prix, revus à la baisse, et/ou de nouvelles valeurs portant sur certains éléments des offres, qui intervient après une première évaluation complète des offres, permettant que leur classement puisse être effectué sur base d'un traitement automatique. Par conséquent, certains marchés de services et de travaux portant sur des prestations intellectuelles, comme la conception d'ouvrage, ne peuvent pas faire l'objet d'enchères électroniques.

7. Un "entrepreneur", un "fournisseur" ou un "prestataire de services" peut être une personne physique ou morale ou une entité adjudicatrice visées à l'article 2, paragraphe 2, point a) ou b), ou un groupement de ces personnes et/ou entités qui offre, respectivement, la réalisation de travaux et/ou d'ouvrages, des produits ou des services sur le marché.

Le terme "opérateur économique" couvre à la fois les notions d'entrepreneur, fournisseur et prestataire de services. Il est utilisé uniquement dans un souci de simplification du texte.

Un "soumissionnaire" est l'opérateur économique qui présente une offre et un "candidat" est celui qui sollicite une invitation à participer à une procédure restreinte ou négociée.

8. Une "centrale d'achat" est un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 2, paragraphe 1, point a), ou un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 1er, paragraphe 9, de la directive 2004/18/CE qui:

- acquiert des fournitures et/ou des services destinés à des entités adjudicatrices, ou

- passe des marchés publics ou conclut des accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services destinés à des entités adjudicatrices.

9. Les "procédures ouvertes, restreintes ou négociées" sont les procédures de passation appliquées par les entités adjudicatrices et dans lesquelles:

a) en ce qui concerne les procédures ouvertes, tout opérateur économique intéressé peut présenter une offre;

b) en ce qui concerne les procédures restreintes, tout opérateur économique peut demander à participer et dans lesquelles seuls les candidats invités par l'entité adjudicatrice peuvent présenter une offre;

c) en ce qui concerne les procédures négociées, l'entité adjudicatrice consulte les opérateurs économiques de son choix et négocie les conditions du marché avec un ou plusieurs d'entre eux;

10. Les "concours" sont les procédures qui permettent à l'entité adjudicatrice d'acquérir, principalement dans le domaine de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'architecture, de l'ingénierie ou des traitements de données, un plan ou un projet qui est choisi par un jury après mise en concurrence avec ou sans attribution de primes.

11. Les termes "écrit(e)" ou "par écrit" désignent tout ensemble de mots ou de chiffres qui peut être lu, reproduit, puis communiqué. Cet ensemble peut inclure des informations transmises et stockées par des moyens électroniques.

12. Un "moyen électronique" est un moyen utilisant des équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données qui utilisent la diffusion, l'acheminement et la réception par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques.

13. Le "Vocabulaire commun des marchés publics" (Common Procurement Vocabulary, CPV) désigne la nomenclature de référence applicable aux marchés publics adoptée par le règlement (CE) nº 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 relatif au vocabulaire commun des marchés publics(26), tout en assurant la correspondance avec les autres nomenclatures existantes.

En cas de différences d'interprétation en ce qui concerne le champ d'application de la présente directive, à la suite d'éventuelles divergences entre la nomenclature CPV et la nomenclature NACE visée à l'annexe XII ou entre la nomenclature CPV et la nomenclature CPC (version provisoire) visée à l'annexe XVII, la nomenclature NACE ou la nomenclature CPC priment respectivement.

CHAPITRE II

Champ d'application: définition des entités et des activités visées

Section 1

Les entités

Décisions30


1Tribunal administratif de Paris, 1er juin 2016, n° 1607080
Rejet

[…] 3°) de mettre à la charge de Sncf Réseau et Sncf Mobilités une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […]

 Lire la suite…
  • Offre·
  • Réseau·
  • Lot·
  • Marches·
  • Candidat·
  • Consultation·
  • Sociétés·
  • Critère·
  • Technique·
  • Opérateur

2CJUE, n° T-463/14, Arrêt du Tribunal, Österreichische Post AG contre Commission européenne, 27 avril 2016

[…] Par lettre du 30 septembre 2013, la requérante a transmis à la Commission européenne une demande en application de l'article 30, paragraphe 5, de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux (JO L 134, p. 1), qu'elle a accompagnée de différents rapports d'expertise. […]

 Lire la suite…
  • Marchés publics des institutions de l'union·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Recours en annulation - moyens * moyens·
  • Marchés publics de l'Union européenne·
  • Ordre juridique de l'Union européenne·
  • Violation des formes substantielles·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Droit à une bonne administration·
  • Rapprochement des législations·
  • Objet, conclusions et moyens

3CJUE, n° C-459/23, Demande (JO) de la Cour, E.S.A./W. sp. zo.o, 21 juillet 2023

[…] L'article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lu à la lumière de l'interprétation retenue par la Cour dans son arrêt du 6 octobre 2021, W.Ż. (Chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques de la Cour suprême — Nomination) (C-487/19, EU:C:2021:798), doit-il être interprété en ce sens que la désignation d'un juge du Sąd Najwyższy (Cour suprême) aux fins de siéger temporairement dans une autre chambre du Sąd Najwyższy (Cour suprême), sans que ce juge y ait consenti, viole le principe d'inamovibilité et d'indépendance des juges, par analogie avec la mutation d'un juge d'une juridiction de droit commun entre deux sections de la même juridiction, lorsque:

 Lire la suite…
  • Cour suprême·
  • Directive·
  • Marchés publics·
  • Question·
  • Interprète·
  • Énergie·
  • Parlement européen·
  • Réponse·
  • Juge·
  • Droit national
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaires4


Le Moniteur · 11 juin 2010
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion