Aux fins du calcul des exigences minimales de capital relatives au risque de contrepartie prévues dans la présente directive, et pour le calcul des exigences minimales de capital relatives au risque de crédit conformément à la directive 2006/48/CE, et sans préjudice des dispositions de l'annexe III, partie 2, point 6, de la même directive, les risques sur des entreprises d'investissement reconnues de pays tiers et les risques sur des chambres de compensation et des marchés reconnus sont traités comme des risques à l'égard d'établissements.