Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 juillet 2006
Sortie de vigueur : 20 mars 2008

1.   Par dérogation à l'article 5, paragraphes 1 et 3, et aux articles 6 et 9, les États membres peuvent maintenir l'agrément pour les entreprises d'investissement et les entreprises visées à l'article 6 existant avant le 31 décembre 1995, dont les fonds propres sont inférieurs aux niveaux du capital initial prévus à l'article 5, paragraphes 1 et 3, et aux articles 6 et 9.

Les fonds propres de ces entreprises ou entreprises d'investissement ne peuvent pas tomber à un niveau inférieur au niveau de référence le plus élevé calculé après la date de notification selon la directive 93/6/CEE. Ce niveau de référence est le niveau moyen quotidien des fonds propres calculé sur la période de six mois précédant la date de calcul. Ce niveau de référence est calculé tous les six mois pour la période correspondante précédente.

2.   Si le contrôle d'une entreprise relevant du paragraphe 1 est pris par une personne physique ou morale différente de celle qui la contrôlait précédemment, les fonds propres de cette entreprise doivent atteindre au moins le niveau prévu pour ceux-ci à l'article 5, paragraphes 1 et 3, et aux articles 6 et 9, sauf en cas de premier transfert par succession réalisé après le 31 décembre 1995, sous réserve d'approbation par les autorités compétentes et pendant une période maximale de dix ans à partir de la date de ce transfert.

3.   Dans certaines circonstances particulières et avec l'accord des autorités compétentes, lorsqu'il est procédé à une fusion entre deux ou plusieurs entreprises d'investissement et/ou entreprises visées à l'article 6, il n'est pas obligatoire que les fonds propres de l'entreprise résultant de la fusion atteignent le niveau prévu à l'article 5, paragraphes 1 et 3, et aux articles 6 et 9. Toutefois, tant que le niveau prévu à l'article 5, paragraphes 1 et 3, et aux articles 6 et 9 n'a pas été atteint, les fonds propres de la nouvelle entreprise ne doivent pas tomber au-dessous du total, à la date de la fusion, des fonds propres des entreprises fusionnées.

4.   Les fonds propres des entreprises d'investissement et des entreprises visées à l'article 6 ne peuvent pas tomber au-dessous du niveau prévu à l'article 5, paragraphes 1 et 3, aux articles 6 et 9 ainsi qu'aux paragraphes 1 et 3 du présent article.

Si les fonds propres de ces entreprises ou entreprises d'investissement tombent en dessous dudit niveau, les autorités compétentes peuvent, lorsque les circonstances le justifient, accorder à ces entreprises un délai limité leur permettant de régulariser leur situation ou de cesser leurs activités.

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