Ancienne version
Entrée en vigueur : 4 janvier 2011
Sortie de vigueur : 1 janvier 2014

1.  Sous réserve des paragraphes 2 à 5 du présent article et des articles 14 à 17, les fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit sont déterminés conformément à la directive 2006/48/CE.

1.  De plus, le premier alinéa s'applique aux entreprises d'investissement qui n'ont pas l'une des formes juridiques visées à l'article 1er, paragraphe 1, de la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de certaines formes de société ( 11 ).

2.  Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements qui sont tenus de respecter les exigences de fonds propres calculées conformément à l'article 21, aux articles 28 à 32 et aux annexes I et III à VI à utiliser, à cette fin uniquement, une autre définition des fonds propres. Aucune partie des fonds propres utilisés à cette fin ne peut être utilisée simultanément pour se conformer à d'autres exigences de fonds propres.

2.  Cette autre définition comprend à la somme des éléments indiqués aux points a), b) et c) du présent alinéa moins l'élément indiqué au point d), la déduction de ce dernier élément étant laissée à la discrétion des autorités compétentes:

a) les fonds propres au sens de la directive 2006/48/CE, à l'exception uniquement des éléments visées aux points l) à p) de l'article 57 de ladite directive pour les entreprises d'investissement qui sont tenues de déduire l'élément visé au point d) du présent alinéa du total des éléments visés aux points a), b) et c);

b) les bénéfices nets du portefeuille de négociation de l'établissement, nets de toutes charges ou dividendes prévisibles, moins les pertes nettes de ses autres activités, à condition qu'aucun de ces montants n'ait déjà été compris dans l'élément visé au point a) du présent alinéa au titre des éléments visés aux points b) ou k) de l'article 57 de la directive 2006/48/CE;

c) les emprunts subordonnés et/ou les éléments visés au paragraphe 5 du présent article, sous réserve des conditions énoncées aux paragraphes 3 et 4 du présent article et à l'article 14; et

d) les actifs illiquides tels que visés à l'article 15.

3.  Les emprunts subordonnés visés au paragraphe 2, second alinéa, point c), ont une durée initiale d'au moins deux ans. Ils sont intégralement versés et le contrat de prêt ne comporte aucune clause prévoyant que, dans des circonstances déterminées autres que la liquidation de l'établissement, la dette devra être remboursée avant l'échéance convenue, sauf si les autorités compétentes approuvent ce remboursement. Ni le principal ni les intérêts de ces emprunts subordonnés ne peuvent être remboursés si ce remboursement implique que les fonds propres de l'établissement considéré tombent alors à un niveau intérieur à 100 % des exigences globales de fonds propres de l'établissement.

3.  En outre, un établissement notifie aux autorités compétentes tous les remboursements sur ces emprunts subordonnés dès que ses fonds propres deviennent inférieurs à 120 % de ses exigences de fonds propres globales.

4.  Les emprunts subordonnés visés au paragraphe 2, second alinéa, point c), ne peuvent pas dépasser 150 % des fonds propres de base résiduels en vue de satisfaire aux exigences calculées conformément à l'article 21, aux articles 28 à 32 et aux annexes I à VI, et ils ne peuvent approcher ce plafond que dans des cas particuliers admissibles pour les autorités compétentes.

5.  Les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements à remplacer les emprunts subordonnés visés au paragraphe 2, second alinéa, point c), par les éléments visés aux points d) à h) de l'article 57 de la directive 2006/48/CE.

Décision1


1Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 12 novembre 2013, n° 2013-C-110

[…] Aux fins de l'article 481, paragraphe 1 du règlement UE n°575/2013, les établissements appliquent pour tous les filtres et déductions devant être appliqués en vertu des dispositions nationales transposant les articles 57, 61, 63, 63 bis, 64 et 66 de la directive 2006/48/CE et les articles 13 et 16 de la directive 2006/49/CE qui ne sont pas requis en vertu de la deuxième partie du règlement UE n°575/2013, les pourcentages suivants :

 Lire la suite…
  • Règlement (ue)·
  • Contrôle prudentiel·
  • Autorité de contrôle·
  • Option·
  • Risque·
  • Devise·
  • Résolution·
  • Valeur·
  • Établissement·
  • Produit de base
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire0