1. ►M4 Lorsqu’un établissement calcule la valeur pondérée des montants exposés au risque aux fins de l’annexe II de la présente directive conformément aux articles 84 à 89 de la directive 2006/48/CE, les dispositions ci-dessous s’appliquent alors aux fins du calcul prévu à l’annexe VII, partie 1, point 36, de la directive 2006/48/CE: ◄
a) les corrections de valeur effectuées pour tenir compte de la qualité de crédit de la contrepartie peuvent être incluses dans le total des corrections de valeurs effectuées et des provisions constituées pour les risques indiqués à l'annexe II; et
b) sous réserve de l'approbation des autorités compétentes, si le risque de crédit de la contrepartie est adéquatement pris en considération dans l'évaluation d'une position incluse dans le portefeuille de négociation, la valeur de la perte anticipée correspondant à l'exposition de contrepartie est égale à zéro.
1. Aux fins du point a), pour les établissements considérés, les corrections de valeur ne sont pas incluses dans les fonds propres autrement que conformément aux dispositions du présent alinéa.
2. Aux fins du présent article, les articles 153 et 154 de la directive 2006/48/CE s'appliquent.