1. Les États membres exigent que les entreprises d'investissement et les établissements de crédit communiquent aux autorités compétentes de leur État membre d'origine toutes les informations nécessaires pour pouvoir vérifier que les règles adoptées en conformité avec la présente directive sont respectées. Ils veillent également à ce que les mécanismes de contrôle interne et les procédures administratives et comptables des établissements permettent de contrôler à tout moment le respect de ces règles.
2. Les entreprises d'investissement soumettent un rapport aux autorités compétentes, selon les modalités que fixent celles-ci, au moins une fois par mois dans le cas des entreprises visées à l'article 9, au moins une fois tous les trois mois dans le cas des entreprises visées à l'article 5, paragraphe 1, et au moins une fois tous les six mois dans le cas des entreprises visées à l'article 5, paragraphe 3.
3. Nonobstant le paragraphe 2, les entreprises d'investissement visées à l'article 5, paragraphe 1, et à l'article 9 sont tenues de fournir des informations sur une base consolidée ou sous-consolidée une fois tous les six mois seulement.
4. Les établissements de crédit sont tenus de soumettre un rapport, selon les modalités que fixent les autorités compétentes, en respectant la même fréquence que celle qui leur est imposée en vertu de la directive 2006/48/CE.
5. Les autorités compétentes imposent aux établissements de leur signaler immédiatement tous les cas dans lesquels leurs contreparties dans des opérations de prise en pension ou de mise en pension ou dans des transactions de prêt de titres et de produits de base et d'emprunt de titres et de produits de base ne s'acquittent pas de leurs obligations.
6. Les entreprises d’investissement sont tenues par les formats, fréquences et dates de notification uniformes visés à l’article 74, paragraphe 2, de la directive 2006/48/CE.