Version en vigueur
Entrée en vigueur : 23 mars 2002

Information et registres

Les États membres veillent à ce que:

a) les travailleurs mobiles soient informés des prescriptions nationales pertinentes, du règlement intérieur de leur entreprise et des accords entre partenaires sociaux, notamment des conventions collectives et des accords d'entreprise éventuels, établis sur la base de la présente directive, sans préjudice de la directive 91/533/CEE du Conseil du 14 octobre 1991 relative à l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail(6);

b) sans préjudice de l'article 2, paragraphe 1, le temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier soit enregistré. Les registres sont conservés au moins un an après l'expiration de la période couverte. Les employeurs sont responsables de l'enregistrement du temps de travail des travailleurs mobiles. Sur demande, l'employeur est tenu de remettre aux travailleurs mobiles une copie de l'enregistrement des heures prestées.

Décisions3


1CJUE, n° C-55/18, Arrêt de la Cour, Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO) contre Deutsche Bank SAE, 14 mai 2019

[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après la « Charte »), des articles 3, 5, 6, 16 et 22 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (JO 2003, L 299, p. 9), ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO 1989, L 183, p. 1).

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  • Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs·
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  • Les droits fondamentaux·
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2CJUE, n° C-55/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO) contre Deutsche Bank SAE, 31 janvier 2019

[…] ( 24 ) C'est le cas par exemple des travailleurs à temps partiel ou des travailleurs mobiles. Voir, à cet égard, article 9, sous b), de la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2002, relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier (JO 2002, L 80, p. 35), article 4, paragraphe 1, de la directive 1999/63/CE du Conseil, du 21 juin 1999, concernant l'accord relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer (JO 1999, L 167, p. 33), et clause 12 de l'annexe de la directive 2014/112/UE du Conseil, du 19 décembre 2014, portant application de l'accord européen concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur de la navigation intérieure (JO 2014, L 367, p. 86).

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3CJCE, n° C-184/02, Arrêt de la Cour, Royaume d'Espagne (C-184/02) et République de Finlande (C-223/02) contre Parlement européen et Conseil de l'Union européenne,…

[…] 9 L'article 2 de la directive attaquée, relatif au champ d'application de celle-ci, dispose, à son paragraphe 1, ce qui suit: […]

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  • Absence de violation de l'article 137, paragraphe 2, ce·
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  • Mesures visant les conducteurs indépendants·
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  • Absence de violation dudit principe·
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