Information et registres
Les États membres veillent à ce que:
a) les travailleurs mobiles soient informés des prescriptions nationales pertinentes, du règlement intérieur de leur entreprise et des accords entre partenaires sociaux, notamment des conventions collectives et des accords d'entreprise éventuels, établis sur la base de la présente directive, sans préjudice de la directive 91/533/CEE du Conseil du 14 octobre 1991 relative à l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail(6);
b) sans préjudice de l'article 2, paragraphe 1, le temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier soit enregistré. Les registres sont conservés au moins un an après l'expiration de la période couverte. Les employeurs sont responsables de l'enregistrement du temps de travail des travailleurs mobiles. Sur demande, l'employeur est tenu de remettre aux travailleurs mobiles une copie de l'enregistrement des heures prestées.