1. Les États membres veillent à ce que les entreprises ferroviaires qui introduisent une demande de certificat de sécurité aient un accès équitable et non discriminatoire aux services de formation des conducteurs de trains et du personnel de bord chaque fois que cette formation est nécessaire pour remplir les conditions d’obtention du certificat de sécurité.
La formation offerte doit couvrir la connaissance des lignes, les règles et procédures d’exploitation, le système de signalisation et de contrôle-commande ainsi que les procédures d’urgence sur les lignes exploitées.
Les États membres veillent à ce que les gestionnaires de l’infrastructure et leur personnel s’acquittant de tâches essentielles de sécurité aient un accès équitable et non discriminatoire aux services de formation.
Si les services de formation ne comprennent pas des examens et la délivrance d’un certificat, les États membres veillent à ce que les entreprises ferroviaires aient accès à cette certification si cela constitue une exigence du certificat de sécurité.
L'autorité de sécurité veille à ce que la fourniture de services de formation ou, le cas échéant, la délivrance de certificats satisfassent aux exigences de sécurité définies dans les STI ou les règles de sécurité nationales visées à l’article 8 et à l’annexe II.
2. Si les services de formation ne sont offerts que par une seule entreprise ferroviaire ou un seul gestionnaire de l’infrastructure, les États membres veillent à ce qu’ils soient mis à la disposition d’autres entreprises ferroviaires à un prix raisonnable et non discriminatoire, qui soit en rapport avec les coûts et puisse inclure une marge bénéficiaire.
3. Lorsqu’elles recrutent de nouveaux conducteurs de trains, de nouveaux membres du personnel de bord et du personnel s’acquittant de tâches essentielles de sécurité, les entreprises ferroviaires doivent être en mesure de tenir compte de toutes formation, qualifications et expérience pouvant avoir été acquises dans d’autres entreprises ferroviaires. À cet effet, ces membres du personnel peuvent avoir accès aux documents prouvant leur formation, leurs qualifications et leur expérience, en obtenir des copies et communiquer celles-ci.
4. Dans tous les cas, chaque entreprise ferroviaire et chaque gestionnaire d’infrastructure est responsable du niveau de formation et de la qualification de son personnel exerçant des tâches en rapport avec la sécurité, comme indiqué à l’article 9 et à l’annexe III.