Directive 67/654/CEE du 24 octobre 1967 fixant les modalités de réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services dans les activités non salariées de la sylviculture et de l'exploitation forestièreAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 26 octobre 1967 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 24 octobre 1967 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 30 octobre 1967 |
| Titre complet : | Directive 67/654/CEE du Conseil, du 24 octobre 1967, fixant les modalités de réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services dans les activités non salariées de la sylviculture et de l'exploitation forestière |
Décisions • 2
Rejet —
[…] Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la communauté économique européenne ; Vu le code forestier ; Vu la directive n° 67/554 du 24 octobre 1967 du conseil des communautés économiques européennes ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :
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[…] ( 36 ) S'agissant de ce qui est généralement considéré comme des activités forestières, voir annexe de la directive 67/654/CEE du Conseil, du 24 octobre 1967, fixant les modalités de réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services dans les activités non salariées de la sylviculture et de l'exploitation forestière (JO 1967, no 263, p. 6). Voir, également, Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique (CITI), Études statistiques, série M, no 4/Rev.4, Nations Unies, section A (« Agriculture, sylviculture et pêche »), division 02 (« Sylviculture et exploitation forestière »).
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 54 paragraphes 2 et 3 et son article 63 paragraphes 2 et 3,
vu le programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement (1), et notamment son titre IV E,
vu le programme général pour la suppression des restrictions à la libre prestation de services (2), et notamment son titre V C,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (3),
vu l'avis du Comité économique et social (4),
considérant l'importance particulière, pour la libre prestation de services en sylviculture et exploitation forestière, de la recommandation adressée par la Commission aux États membres le 8 novembre 1962 (2), selon laquelle «les outils, instruments ou matériels ... importés, à titre temporaire, d'un État membre dans un autre État membre pour y être utilisés à l'exécution de travaux de toute nature, sont admis au bénéfice du régime de l'admission temporaire lorsque la durée de leur séjour dans l'État membre d'importation n'excède pas six mois»;
considérant, enfin, que la liberté d'établissement et de prestation de services dans les activités forestières, notamment en matière d'assistance technique et d'utilisation de produits toxiques ou autrement dangereux, sera facilitée par la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et par la coordination de certaines réglementations nationales ; que des directives devront être arrêtées ultérieurement à cet effet,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: