Procédure de comité
1. La Commission est assistée par un comité en vue des adaptations de nature strictement technique des directives particulières prévues à l'article 16, paragraphe 1, en fonction:
a) de l'adoption de directives en matière d'harmonisation technique et de normalisation;
b) du progrès technique, de l'évolution des réglementations ou des spécifications internationales et des connaissances.
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels des directives particulières, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée au paragraphe 2. Pour des raisons d'urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée au paragraphe 3.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1, 2, 4 et 6, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
Aux termes de l'article 6 de la directive du 4 novembre 2003 : » Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que, en fonction des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs : / a) la durée hebdomadaire du travail soit limitée au moyen de dispositions législatives, réglementaires ou administratives (…) ; / b) la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours n'excède pas quarante-huit heures, y compris les heures supplémentaires. » En application des dispositions des articles 16, 17 et 19 de cette directive, […]
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