Directive 78/52/CEE du 13 décembre 1977Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 21 décembre 1977 |
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Sur la directive :
| Date de signature : | 13 décembre 1977 |
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| Date de publication au JOUE : | 19 janvier 1978 |
| Titre complet : | Directive 78/52/CEE du Conseil, du 13 décembre 1977, instaurant les critères communautaires applicables aux plans nationaux d'éradication accélérée de la brucellose, de la tuberculose et de la leucose enzootique chez les bovins |
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 77/391 /CEE du Conseil, du 17 mai 1977, instaurant une action de la Communauté en vue de l'éradication de la brucellose, de la tuberculose et de la leucose des bovins (1), et notamment son article 13,
vu la proposition de la Commission,
considérant que, en arrêtant, dans la directive 77/391/CEE, les principes fondamentaux d'une intervention de la Communauté en faveur de l'éradication de la brucellose, de la tuberculose et de la leucose, le Conseil a décidé d'établir ultérieurement les critères minimaux auquels devraient satisfaire les plans nationaux d'éradication des maladies précitées pour bénéficier d'un financement communautaire;
considérant que le premier de ces critères est celui de l'accélération à donner aux plans nationaux pour que soit conduite à bonne fin, le plus vite possible, la lutte entreprise en vue de faire disparaître les maladies en cause dans les États membres dont les cheptels en sont encore atteints; que, à cet effet, il y a lieu de prendre ou de renforcer, dans la mesure du possible simultanément, les mesures concernant en particulier le contrôle des cheptels, le fonctionnement des laboratoires ainsi que l'indemnisation versée pour les bovins abattus dans le cadre des plans d'éradication;
considérant qu'il est par ailleurs nécessaire, selon les maladies considérées, de fixer les conditions dans lesquelles doivent intervenir les mesures d'abattage, d'isolement, de nettoyage et de désinfection, ainsi que l'utilisation de certains produits animaux;
considérant qu'il est également indispensable, afin de combattre le risque de réinfection, de contrôler strictement les mouvements de bovins, surtout entre les cheptels ne disposant pas du même statut sanitaire, et de subordonner ces mouvements à certains tests;
considérant qu'il y a lieu de fixer la date de prise d'effet de la directive 77/391/CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: