Directive 2000/70/CE du 16 novembre 2000Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 13 décembre 2000 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 16 novembre 2000 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 13 décembre 2000 |
| Titre complet : | Directive 2000/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2000 modifiant la directive 93/42/CEE du Conseil en ce qui concerne les dispositifs médicaux incorporant des dérivés stables du sang ou du plasma humains |
Transpositions • 1
Décisions • 4
Confirmation —
[…] sans opérer un choix parmi les salariés pour en favoriser certains, puisqu'elle est basée sur la date de naissance des salariés pour l'ordre de traitement des dossiers, ne peut être retenu, car les dispositions de l'article L 1132-1 du code du travail doivent être appliquées et interprétées conformément à la directive européenne n°2000/70 CE portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi de travail,
Rejet —
[…] qu'en outre, contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'y a pas lieu à renvoi devant la Cour de Justice de l'Union Européenne aux fins « de savoir si les dispositions des articles L 353-1 et R 353-1 du code de la sécurité sociale sont conformes aux textes communautaires et à la directive 2000/ 70/ CE ; que les « textes communautaires » ne prohibent aucunement que des situations juridiques distinctes confèrent des droits différents ; que la directive 2000/ 70/ CE est inapplicable à la situation de Madame Z…-Y…; que Madame Z…-Y…, […]
—
[…] «Lorsqu'un pouvoir adjudicateur a émis un appel d'offres de fourniture de dispositifs médicaux relevant de la directive 93/42/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux dispositifs médicaux, telle que modifiée par la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 octobre 1998, par la directive 2000/70/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2000, par la directive 2001/104/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 décembre 2001, et par le règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil, […]
Commentaire • 0
Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social(2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),
considérant ce qui suit:
(1) La proposition de la Commission visait, outre les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, une modification de la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux(4), de manière à étendre son champ d'application aux dispositifs médicaux fabriqués en utilisant des tissus non viables ou des substances d'origine humaine dérivées de ces tissus. Or, cette modification n'a pas été reprise dans la directive 98/79/CE(5) lors de son adoption.
(2) La présente directive vise, dès lors, à modifier la directive 93/42/CEE afin d'inclure dans son champ d'application uniquement les dispositifs qui incorporent comme partie intégrante des substances dérivées du sang ou du plasma humains. Cependant, les dispositifs médicaux incorporant d'autres substances dérivées de tissus humains restent exclus du champ d'application de ladite directive.
(3) Toute réglementation en matière de production, de distribution ou d'utilisation des dispositifs médicaux doit avoir comme objectif essentiel la sauvegarde de la santé publique.
(4) Par ailleurs, les dispositions nationales assurant la sécurité et la protection de la santé des patients, des utilisateurs et, le cas échéant, d'autres personnes en vue de l'utilisation des dispositifs médicaux doivent être harmonisées afin de garantir la libre circulation de ces dispositifs sur le marché intérieur.
(5) Or, les dispositifs médicaux qui incorporent comme partie intégrante des substances dérivées du sang ou du plasma humains ont les mêmes finalités que d'autres dispositifs médicaux. Il n'y a donc pas lieu de les traiter différemment en ce qui concerne leur libre circulation.
(6) Les dispositifs médicaux qui incorporent comme partie intégrante une substance dérivée du sang ou du plasma humains et qui peut agir sur le corps humain par une action accessoire à celle du dispositif, doivent être conformes aux dispositions de la directive 93/42/CEE et à d'autres instruments complémentaires de ladite directive.
(7) Une substance dérivée du sang humain, si elle est utilisée séparément, est susceptible d'être considérée comme un constituant d'un médicament au sens de la directive 89/381/CEE du Conseil(6). Lorsqu'elle est incorporée dans un dispositif médical, la substance doit être soumise aux contrôles appropriés par analogie avec les directives du Conseil 75/318/CEE(7) et 89/381/CEE. Ces contrôles seront effectués par les autorités ayant des compétences relatives à l'application des directives précitées,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: