Les États membres peuvent autoriser la communication aux autorités compétentes d'un pays tiers de documents d'audit ou d'autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d'audit agréés par eux, ainsi que de rapports d'inspection ou d'enquête en rapport avec les audits en question, pour autant que:
a)ces documents d'audit ou autres documents sont relatifs à des audits de sociétés ayant émis des valeurs mobilières sur les marchés de capitaux dudit pays tiers ou appartenant à un groupe qui établit des états financiers consolidés légaux dans ce pays tiers;
b)la communication est effectuée via les autorités compétentes de l'État membre concerné aux autorités compétentes du pays tiers, et sur leur demande;
c)les autorités compétentes du pays tiers concerné répondent aux critères déclarés adéquats selon les modalités prévues au paragraphe 3;
d)il existe des accords sur les modalités de travail entre les autorités compétentes concernées sur une base de réciprocité;
e)la communication de données à caractère personnel au pays tiers se fait conformément au chapitre IV de la directive 95/46/CE.
2.Les modalités de travail visées au paragraphe 1, point d), doivent assurer que:
a)les justifications sur les raisons de la requête pour l'obtention de documents d'audit ou d'autres documents sont fournies par les autorités compétentes;
b)les personnes employées ou précédemment employées par les autorités compétentes du pays tiers qui reçoit l'information sont soumises aux obligations de secret professionnel;
b bis)il n'est pas porté atteinte à la protection des intérêts commerciaux de l'entité contrôlée, y compris à ses droits de propriété industrielle et intellectuelle;
c)les autorités compétentes du pays tiers ne peuvent utiliser ces documents d'audit ou autres documents qu'aux fins de l'exercice des fonctions de supervision publique, d'assurance qualité et d'enquête répondant à des exigences équivalentes à celles énoncées aux articles 29, 30 et 32;
d)la demande de la part des autorités compétentes du pays tiers portant sur des documents d'audit ou d'autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d'audit peut être refusée lorsque:
— la fourniture de tels documents risque de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public de la Communauté ou de l'État membre sollicité, ou — une procédure judiciaire a déjà été engagée pour les mêmes actions et à l'encontre des mêmes personnes devant les autorités de l'État membre sollicité, ou — un jugement définitif a déjà été rendu pour les mêmes actions et à l'encontre des mêmes contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit par les autorités compétentes de l'État membre sollicité. 3. Afin de faciliter la coopération, la Commission est habilitée à adopter des actes d'exécution pour décider de l'adéquation visée au paragraphe 1, point c), du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 48, paragraphe 2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la décision de la Commission.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 48 bis en vue d'établir les critères d'adéquation généraux sur la base desquels elle doit déterminer si les autorités compétentes de pays tiers peuvent être reconnues comme adéquates pour coopérer avec les autorités compétentes des États membres en ce qui concerne l'échange de documents d'audit ou d'autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes et par des cabinets d'audit. Les critères d'adéquation généraux sont fondés sur les exigences prévues à l'article 36 ou sur des résultats fonctionnels essentiellement équivalents relatifs à un échange direct de documents d'audit ou d'autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou par des cabinets d'audit.
4.Dans des cas exceptionnels, et par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser les contrôleurs légaux des comptes ou les cabinets d'audit agréés par eux à communiquer des documents d'audit et d'autres documents directement aux autorités compétentes du pays tiers, pour autant que:
a)une enquête a été initiée par les autorités compétentes dudit pays tiers;
b)la communication des documents n'est pas en contradiction avec les obligations auxquelles sont soumis les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d'audit en matière de communication des documents d'audit et d'autres documents aux autorités compétentes de leur propre pays;
c)il existe des accords sur les modalités de travail avec les autorités compétentes dudit pays tiers qui permettent par réciprocité aux autorités compétentes d'un État membre l'accès direct aux documents d'audit et autres documents des entités d'audit dudit pays tiers;
d)l'autorité compétente requérante du pays tiers informe à l'avance l'autorité compétente du pays du contrôleur légal des comptes ou du cabinet d'audit de chaque demande d'accès direct à l'information, en indiquant les raisons de celle-ci;
e)les conditions énoncées au paragraphe 2 sont respectées.
6. Les États membres communiquent à la Commission les accords sur les modalités de travail visées aux paragraphes 1 et 4.
Ainsi, sur le terrain pénal, il est possible de citer les délits d'atteinte au secret professionnel (article 226-13 du Code pénal), […] de révélation par un directeur ou un salarié d'un secret de fabrique (articles L. 1227-1 du Code du travail et L. 621-1 du Code de la propriété intellectuelle). […] En outre, il tempère une exception introduite à l'application de la loi de 1968 en la conditionnant au respect du droit communautaire et international de façon à ce que les entreprises puissent notamment invoquer l'article 47 de la directive 2006/43/EC ou la Convention de La Haye sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale du 18 mars 1970. […]
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