Ancienne version
Entrée en vigueur : 29 juin 2006
Sortie de vigueur : 21 mars 2008

1.   Les États membres peuvent autoriser la communication aux autorités compétentes d'un pays tiers de documents d'audit ou d'autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d'audit par eux agréés, pour autant que:

a)

ces documents d'audit ou autres documents sont relatifs à des audits de sociétés ayant émis des valeurs mobilières sur les marchés de capitaux dudit pays tiers ou appartenant à un groupe qui établit des comptes consolidés légaux dans ce pays tiers;

b)

la communication est effectuée via les autorités compétentes de l'État membre concerné aux autorités compétentes du pays tiers, et sur leur demande;

c)

les autorités compétentes du pays tiers concerné répondent aux critères déclarés adéquats selon les modalités prévues au paragraphe 3;

d)

il existe des accords sur les modalités de travail entre les autorités compétentes concernées sur une base de réciprocité;

e)

la communication de données à caractère personnel au pays tiers se fait conformément au chapitre IV de la directive 95/46/CE.

2.   Les modalités de travail visées au paragraphe 1, point d), doivent assurer que:

a)

les justifications sur les raisons de la requête pour l'obtention de documents d'audit ou d'autres documents sont fournies par les autorités compétentes;

b)

les personnes employées ou précédemment employées par les autorités compétentes du pays tiers qui reçoit l'information sont soumises aux obligations de secret professionnel;

c)

les autorités compétentes du pays tiers ne peuvent utiliser ces documents d'audit ou autres documents qu'aux fins de l'exercice des fonctions de supervision publique, d'assurance qualité et d'enquête répondant à des exigences équivalentes à celles énoncées aux articles 29, 30 et 32;

d)

la demande de la part des autorités compétentes du pays tiers portant sur des documents d'audit ou d'autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d'audit peut être refusée lorsque:

la fourniture de tels documents risque de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public de la Communauté ou de l'État membre sollicité, ou

une procédure judiciaire a déjà été ouverte pour les mêmes actions et contre les mêmes personnes devant les autorités de l'État membre sollicité.

3.   L'adéquation aux critères énoncée au paragraphe 1, point c), est décidée par la Commission selon la procédure visée à l'article 48, paragraphe 2, afin de faciliter la coopération entre les autorités compétentes. L'évaluation de l'adéquation est effectuée en coopération avec les États membres et elle est basée sur les critères visés à l'article 36 ou sur des résultats fonctionnels essentiellement équivalents. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour être en conformité avec la décision de la Commission.

4.   Dans des cas exceptionnels, et par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser les contrôleurs légaux des comptes ou les cabinets d'audit agréés par eux à communiquer des documents d'audit et d'autres documents directement aux autorités compétentes du pays tiers, pour autant que:

a)

une enquête a été initiée par les autorités compétentes dudit pays tiers;

b)

la communication des documents n'est pas en contradiction avec les obligations auxquelles sont soumis les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d'audit en matière de communication des documents d'audit et d'autres documents aux autorités compétentes de leur propre pays;

c)

il existe des accords sur les modalités de travail avec les autorités compétentes dudit pays tiers qui permettent par réciprocité aux autorités compétentes d'un État membre l'accès direct aux documents d'audit et autres documents des entités d'audit dudit pays tiers;

d)

l'autorité compétente requérante du pays tiers informe à l'avance l'autorité compétente du pays du contrôleur légal des comptes ou du cabinet d'audit de chaque demande d'accès direct à l'information, en indiquant les raisons de celle-ci;

e)

les conditions énoncées au paragraphe 2 sont respectées.

5.   La Commission peut spécifier, conformément à la procédure visée à l'article 48, paragraphe 2, les cas exceptionnels visés au paragraphe 4 du présent article, afin de faciliter la coopération entre les autorités compétentes et d'assurer l'application uniforme dudit paragraphe 4.

6.   Les États membres communiquent à la Commission les accords sur les modalités de travail visées aux paragraphes 1 et 4.

Décisions3


1CNIL, Délibération du 29 novembre 2012, n° 2012-415

[…] L'article 47 de cette directive dispose que, sous certaines conditions , un Etat membre peut autoriser la communication à l'autorité compétente d'un Etat tiers de documents d'audit ou d'autres documents détenus par les contrôleurs légaux des comptes.

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  • Accord·
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2CNIL, Délibération du 1er décembre 2016, n° 2016-368

[…] Ces actions s'inscrivent dans le cadre de la coopération prévue par les textes européens relatifs au contrôle des comptes annuels et des comptes consolidés – en l'occurrence, les dispositions de la Directive 2006/43/CE dont l'article 47 dispose que, « sous certaines conditions », un Etat membre peut autoriser la communication à l'autorité compétente d'un Etat tiers de documents d'audit ou d'autres documents détenus par les contrôleurs légaux des comptes.

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  • États-unis d'amérique

3CNIL, Délibération du 11 juillet 2013, n° 2013-214

[…] Ces actions s'inscrivent dans le cadre de la coopération prévue par les textes européens relatifs au contrôle des comptes annuels et des comptes consolidés – en l'occurrence, les dispositions de la Directive 2006/43/CE, dite Huitième directive , dont l'article 47 dispose que, sous certaines conditions , un Etat membre peut autoriser la communication à l'autorité compétente d'un Etat tiers de documents d'audit ou d'autres documents détenus par les contrôleurs légaux des comptes.

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Commentaires2


www.cabinetbastien.fr · 31 juillet 2023

Ainsi, sur le terrain pénal, il est possible de citer les délits d'atteinte au secret professionnel (article 226-13 du Code pénal), […] de révélation par un directeur ou un salarié d'un secret de fabrique (articles L. 1227-1 du Code du travail et L. 621-1 du Code de la propriété intellectuelle). […] En outre, il tempère une exception introduite à l'application de la loi de 1968 en la conditionnant au respect du droit communautaire et international de façon à ce que les entreprises puissent notamment invoquer l'article 47 de la directive 2006/43/EC ou la Convention de La Haye sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale du 18 mars 1970. […]

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