Directive 2000/61/CE du 10 octobre 2000Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 novembre 2000 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 10 octobre 2000 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 1 novembre 2000 |
| Titre complet : | Directive 2000/61/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 octobre 2000 modifiant la directive 94/55/CE du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport de marchandises dangereuses par route |
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Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 71, paragraphe 1, point c),
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social(2),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),
considérant ce qui suit:
(1) Les travaux de normalisation du Comité européen de normalisation (CEN) concernant l'assurance qualité du transport de marchandises dangereuses n'ont pas abouti à ce jour; un rapport sur ce sujet ne peut donc actuellement pas être réalisé par la Commission; en conséquence, il convient de modifier la date limite prévue à l'article 1er, paragraphe 2, quatrième alinéa, de la directive 94/55/CE(4).
(2) Les travaux de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe (CEE-ONU) concernant les dispositions sur le centre de gravité des véhicules-citernes de l'annexe B de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) n'ont pas abouti à ce jour; en conséquence, il convient de modifier la date limite prévue à l'article 5, paragraphe 3, point b), de la directive 94/55/CE.
(3) Il convient d'introduire une disposition permettant à certains États membres d'appliquer, en raison de leurs conditions climatiques, des normes plus strictes concernant certains équipements utilisés pour le transport.
(4) Les travaux de normalisation du CEN concernant les récipients et les citernes n'ont pas abouti à ce jour; en conséquence, il convient de modifier les dates limites prévues à l'article 6, paragraphe 4, de la directive 94/55/CE.
(5) Il convient de garantir la cohérence entre les dispositions de la directive 94/55/CE et les modifications nécessaires de ses annexes afin de les adapter au progrès scientifique et technique.
(6) Il convient de reporter les dates limites pour certains équipements prévues à l'article 6, paragraphe 4, de la directive 94/55/CE; il y a lieu de soumettre la détermination de ces équipements et de la date ultime de mise en application de ladite directive à la procédure prévue à son article 9.
(7) Il convient de soumettre la dérogation prévue à l'article 6, paragraphe 9, de la directive 94/55/CE à la procédure prévue à son article 9.
(8) Il convient de permettre l'adoption par les États membres de dérogations en ce qui concerne les opérations de transport à caractère local et d'en soumettre l'autorisation à la procédure prévue à l'article 9 de la directive 94/55/CE.
(9) Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive sont arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(5).
(10) Il convient de préciser les conditions qui doivent être réunies pour qu'une opération de transport puisse être considérée comme transport ad hoc.
(11) Il convient de modifier la directive 94/55/CE en conséquence,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: