Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et ils prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le 1er mars 1999, ainsi que toute modification ultérieure dans les meilleurs délais.
Article 2 de la Directive 98/20/CE du 30 mars 1998
Directive 98/20/CE du 30 mars 1998
Article 2 - Régime des santions
Version27 avril 1998
Ancienne version•
| Entrée en vigueur : | 27 avril 1998 |
|---|---|
| Sortie de vigueur : | 16 janvier 2007 |
Décision • 1
1. CJCE, n° C-27/00, Arrêt de la Cour, The Queen contre Secretary of State for the Environment, Transport and the Regions, ex parte Omega Air Ltd (C-27/00) et Omega…
[…] une décision à titre préjudiciel sur la validité de l'article 2, point 2, du règlement (CE) n_ 925/1999 du Conseil, du 29 avril 1999, relatif à l'immatriculation et à l'exploitation, dans la Communauté, de certains types d'avions à réaction subsoniques civils modifiés et munis d'un nouveau certificat indiquant leur conformité avec les normes du volume I, deuxième partie, chapitre 3, de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, troisième édition (juillet 1993) (JO L 115, p. 1, et L 120, p. 47),
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- 1998
- Directive n°98/20/CE