1. Un État membre qui estime qu'il est totalement ou en partie indemne de l'une des maladies auxquelles les bovins et porcins sont sensibles, soumet à la Commission les justifications appropriées. Il précise en particulier:
- la nature de la maladie et l'historique de son apparition sur son territoire,
- les résultats des tests de surveillance fondés sur une recherche sérologique, microbiologique, pathologique ou epidémiologique et sur le fait que cette maladie est à déclaration obligatoire auprès des autorités compétentes,
- la durée de la surveillance effectuée,
- éventuellement, la période durant laquelle la vaccination contre la maladie a été interdite et la zone géographique concernée par cette interdiction,
- les règles permettant le contrôle de l'absence de la maladie.
2. La Commission examine les justifications communiqués par l'Etat membre. Les garanties complémentaires générales ou limitées pouvant être exigées dans les échanges intracommunautaires peuvent être précisées selon la procédure prévue à l'article 12. Ces garanties doivent être au maximum équivalentes à celles que l'État membre met en oeuvre dans le cadre national. Si les justifications sont soumises avant le 1er juillet 1991, des décisions relatives aux garanties additionnelles doivent être prises avant le 1er janvier 1992.
3. L'État membre concerné communique à la Commission toute modification des justifications mentionnées au paragraphe 1. À la lumière des informations communiquées, les garanties définies conformément au paragraphe 2 peuvent être modifiées ou supprimées selon la procédure prévue à l'article 12.»
2. L'article 5 paragraphe 2 deuxième à cinquième alinéas et les articles 7 et 15 de la directive 88/407/CEE (9) sont supprimés.
3. L'article 5 paragraphe 2 deuxième à quatrième alinéas et l'article 14 de la directive 89/556/CEE (10) sont supprimés.
4. À la cinquième ligne de l'article 13 premier alinéa de la directive 72/462/CEE (11), modifiée en dernier lieu par la directive 89/227/CEE (12), le chiffre «trois» est remplacé par le chiffre «cinq».
Elle a rappelé qu'en vertu de l'article 10 de la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990, les Etats membres pouvaient prendre des mesures conservatoires pour des motifs graves de protection de la santé publique ou de la santé animale, dans l'attente de l'intervention des autorités communautaires. 1.1. […] Une fois les autorités communautaires intervenues pour décider des mesures de précaution, les autorités françaises n'avaient, en vertu de l'article 10 de la directive, plus aucune marge de manœuvre : elles auraient donc dû modifier la réglementation nationale pour la mettre en conformité avec la décision du Conseil, dès son entrée en vigueur le 1er janvier 2001. […]
Lire la suite…