Directive 87/101/CEE du 22 décembre 1986Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 12 décembre 2010 |
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Sur la directive :
| Date de signature : | 22 décembre 1986 |
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| Date de publication au JOUE : | 12 février 1987 |
| Titre complet : | Directive 87/101/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 modifiant la directive 75/439/CEE concernant l'élimination des huiles usagées |
Transpositions • 4
Décisions • 18
Rejet —
[…] — qu'elle justifie de l'existence d'une installation de collecte et de traitement des eaux dès lors qu'aux termes de la directive 75/439/CEE du 16 juin 1975 modifiée par la directive 87/101/CEE du 22 décembre 1986, est notamment interdit tout rejet dans les eaux souterrraines, les eaux de mer territoriales et les canalisations, et qu'aux termes de l'article R. 543-4 du code de l'environnement, elle doit recueillir et stocker les huiles usagées provenant de ses installations dans des conditions satisfaisantes ; […] Vu la directive n° 75/439/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 16 juin 1975 modifiée par la directive n° 87/101/CEE du 22 décembre 1986 ;
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[…] 1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les mesures nécessaires en droit et en fait pour donner la priorité au traitement des huiles usagées par régénération lorsque les contraintes d'ordre technique, économique et organisationnel le permettent, la république d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 75/439/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, concernant l'élimination des huiles usagées (JO L 194, p. 23), telle que modifiée par la directive 87/101/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986 (JO 1987, L 42, p. 43, ci-après la «directive»). […]
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[…] «1) En n'adoptant pas les mesures nécessaires pour donner la priorité au traitement des huiles usagées par régénération, alors que les restrictions techniques, économiques et administratives le permettent, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 75/439, telle que modifiée par la directive 87/101/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986.