Ancienne version
Entrée en vigueur : 11 juin 2008
Sortie de vigueur : 21 juin 2008

1.   La présente directive s'applique aux contrats de crédit.

2.   La présente directive ne s'applique pas:

a)

aux contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable communément utilisée dans un État membre sur un immeuble, ou par un droit lié à un bien immobilier;

b)

aux contrats de crédit destinés à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété d'un terrain ou d'un immeuble existant ou à construire;

c)

aux contrats de crédit dont le montant total du crédit est inférieur à 200 EUR ou supérieur à 75 000 EUR;

d)

aux contrats de location ou de crédit-bail dans le cadre desquels l'obligation d'acheter l'objet du contrat n'est prévue ni par le contrat lui-même ni par un contrat séparé; une telle obligation est réputée exister si le prêteur en décide ainsi unilatéralement;

e)

aux contrats de crédit accordés sous la forme d'une facilité de découvert, remboursable dans un délai d'un mois;

f)

aux contrats de crédit sans intérêt et sans autres frais et aux contrats de crédit en vertu desquels le crédit doit être remboursé dans un délai ne dépassant pas trois mois, et pour lesquels ne sont requis que des frais négligeables;

g)

aux contrats de crédit qui sont accordés par un employeur à ses salariés à titre accessoire, sans intérêt, à des taux annuels effectifs globaux inférieurs à ceux pratiqués sur le marché et qui ne sont pas proposés au public en général;

h)

aux contrats de crédit conclus avec une entreprise d'investissement, telle que définie à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (9), ou avec un établissement de crédit, tel que défini à l'article 4 de la directive 2006/48/CE, aux fins de permettre à un investisseur d'effectuer une transaction liée à au moins un des instruments dont la liste figure dans la section C de l'annexe I de la directive 2004/39/CE, lorsque l'entreprise d'investissement ou l'établissement de crédit accordant le crédit est associé à cette transaction;

i)

aux contrats de crédit qui sont le fruit d'un accord intervenu devant une juridiction ou toute autre autorité instituée par la loi;

j)

aux contrats de crédit liés au délai de paiement consenti, sans frais, pour le règlement d'une dette existante;

k)

aux contrats de crédit pour la conclusion desquels il est demandé au consommateur de remettre un bien en la possession du prêteur pour sûreté de sa dette, la responsabilité du consommateur étant strictement limitée à ce bien donné en gage;

l)

aux contrats de crédit liés aux prêts qui sont accordés à un public restreint en vertu d'une disposition légale d'intérêt général et à un taux d'intérêt inférieur à celui pratiqué sur le marché, ou sans intérêt, ou à d'autres conditions qui sont plus favorables au consommateur que celles en vigueur sur le marché et à des taux d'intérêt qui ne sont pas supérieurs à ceux pratiqués sur le marché.

3.   Seuls les articles 1er, 2 et 3, l'article 4, paragraphe 1, l'article 4, paragraphe 2, points a) à c), l'article 4, paragraphe 4, les articles 6 à 9, l'article 10, paragraphe 1, l'article 10, paragraphe 4, l'article 10, paragraphe 5, les articles 12, 15, 17 et 19 à 32 s'appliquent aux contrats de crédit prévoyant l'octroi de crédit sous la forme d'une facilité de découvert remboursable à la demande ou dans un délai maximal de trois mois.

4.   Dans le cas des contrats de crédit sous forme de dépassement, seuls les articles 1er, 2 et 3, 18, 20 et 22 à 32 s'appliquent.

5.   Les États membres peuvent déterminer que seuls les articles 1er à 4, 6, 7 et 9, l'article 10, paragraphe 1, l'article 10, paragraphe 2, points a) à h), et point l), l'article 10, paragraphe 4, et les articles 11, 13 et 16 à 32 s'appliquent aux contrats de crédit qui sont conclus par une organisation qui:

a)

est créée dans l'intérêt commun de ses membres;

b)

ne fait pas de profit pour d'autres personnes que ses membres;

c)

répond à un objectif social imposé par la législation nationale;

d)

reçoit et gère l'épargne de ses seuls membres et fournit des sources de crédit uniquement à ses membres; et

e)

fournit le crédit sur la base d'un taux annuel effectif global qui est inférieur à celui pratiqué sur le marché ou plafonné par le droit national,

et dont la composition est limitée aux personnes résidant ou employées dans une région particulière ou aux salariés, en activité ou à la retraite, d'un employeur donné, ou aux personnes répondant à d'autres conditions prévues par la législation nationale comme base de l'existence d'un lien commun entre les membres.

Les États membres peuvent exempter de l'application de la présente directive les contrats de crédit conclus par une telle organisation lorsque la valeur totale de tous les contrats de crédit existants conclus par l'organisation est insignifiante par rapport à la valeur totale de tous les contrats de crédit existants dans l'État membre où l'organisation est basée et que la valeur totale de tous les contrats de crédit existants conclus par toutes les organisations de ce type dans l'État membre est inférieure à 1 % de la valeur totale de tous les contrats de crédit existants conclus dans cet État membre.

Les États membres réexaminent chaque année si les conditions pour l'application d'une telle exemption existent toujours et prennent des mesures pour retirer l'exemption lorsqu'ils estiment que les conditions ne sont plus réunies.

6.   Les États membres peuvent décider que seuls les articles 1er à 4, 6, 7, 9, l'article 10, paragraphe 1, l'article 10, paragraphe 2, points a) à i), points l) et r), l'article 10, paragraphe 4, les articles 11, 13, 16 et 18 à 32 s'appliquent aux contrats de crédit prévoyant que les délais de paiement ou les modes de remboursement font l'objet d'un accord entre le prêteur et le consommateur lorsque le consommateur est déjà en situation de défaut de paiement pour le contrat de crédit initial, dans les cas où:

a)

un tel accord serait susceptible d'écarter l'éventualité d'une procédure judiciaire pour ledit défaut de paiement; et

b)

le consommateur ne serait ainsi pas soumis à des dispositions moins favorables que celles du contrat de crédit initial.

Toutefois, si le contrat de crédit relève du champ d'application du paragraphe 3, seules les dispositions dudit paragraphe s'appliquent.

Décisions36


1Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 25 novembre 2014, n° 12/14171

[…] Vu l'article 1 er du décret n° 85-944 du 04 septembre 1985, Vu l'article L. 313-1 du Code de la consommation, Vu l'article L. 112-2 du Code monétaire et financier, Vu la jurisprudence, A. SUR LA NULLITÉ DU TEG.

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2CJUE, n° C-236/12, Demande (JO) de la Cour, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Argeș/SC Volksbank România SA, 4 mai 2012

[…] Compte tenu du fait que, conformément à l'article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 (1), l'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation entre le prix et la rémunération, d'une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d'autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible

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3CJUE, n° C-511/15, Ordonnance de la Cour, Renata Horžić et Siniša Pušić contre Privredna banka Zagreb d.d. et Božo Prka, 12 octobre 2016

[…] « Il convient d'exclure du champ d'application de la présente directive les contrats de crédit ayant pour objet l'octroi d'un crédit garanti par un bien immobilier. Ce type de crédit a en effet une spécificité propre. De même, il y a lieu d'exclure du champ d'application de la présente directive les contrats de crédit visant à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété d'un terrain ou d'un immeuble existant ou à construire. […] » 5 L'article 2 de ladite directive, intitulé « Champ d'application », dispose : « 1. La présente directive s'applique aux contrats de crédit. 2. La présente directive ne s'applique pas :

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Commentaires3


Deloitte Société d'Avocats · 2 novembre 2023

uri=OJ:L_202302225#d1e1334-1-1" target="_blank" rel="noopener">au 3) de l'article 3), conclus entre un prêteur (s'entendant d'une personne physique ou morale consentant des crédits dans le cadre de son activité professionnelle) et un consommateur. […]

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