Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) |
«année de référence», l’année civile des données de consommation ou d’importations nettes utilisées pour calculer le niveau de stocks à détenir ou le niveau des stocks effectivement détenus à un moment déterminé; |
b) |
«additifs», les substances autres que des hydrocarbures qui sont ajoutées ou mélangées à un produit afin de modifier ses propriétés; |
c) |
«biocarburant», un combustible liquide ou gazeux utilisé pour le transport et produit à partir de la biomasse, la «biomasse» étant la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l’agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la sylviculture et de ses industries connexes, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux; |
d) |
«consommation intérieure», l’agrégat correspondant au total, calculé conformément à l’annexe II, des quantités livrées dans le pays pour l’ensemble des usages énergétiques et non énergétiques; il comprend les livraisons au secteur de la transformation et les livraisons à l’industrie, au secteur des transports, aux ménages et aux autres secteurs pour consommation «finale»; il comprend également la consommation propre du secteur de l’énergie (à l’exception du combustible de raffinerie); |
e) |
«décision internationale effective de mise en circulation de stocks», toute décision en vigueur du conseil de direction de l’Agence internationale de l’énergie visant à mettre du pétrole brut ou des produits pétroliers à la disposition du marché par la mise en circulation de stocks de ses membres et/ou des mesures complémentaires; |
f) |
«entité centrale de stockage» (ECS), l’organisme ou le service auquel des pouvoirs peuvent être conférés pour agir afin d’acquérir, de maintenir ou de vendre des stocks de pétrole, notamment des stocks de sécurité et des stocks spécifiques; |
g) |
«rupture majeure d’approvisionnement», une baisse importante et soudaine dans l’approvisionnement en pétrole brut ou en produits pétroliers de la Communauté ou d’un État membre, qu’elle ait entraîné ou non une décision internationale effective de mise en circulation de stocks; |
h) |
«soutes maritimes internationales», à l’annexe A, point 2.1, du règlement (CE) no 1099/2008; |
i) |
«stocks pétroliers», des stocks de produits énergétiques énumérés à l’annexe C, point 3.1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1099/2008; |
j) |
«stocks de sécurité», les stocks pétroliers dont l’article 3 impose le maintien à chaque État membre; |
k) |
«stocks commerciaux», les stocks pétroliers détenus par les opérateurs économiques dont la présente directive n’impose pas le maintien; |
l) |
«stocks spécifiques», les stocks pétroliers répondant aux critères figurant à l’article 9; |
m) |
«accessibilité physique», les dispositions pour la localisation et le transport des stocks assurant leur mise en circulation ou leur livraison effective aux utilisateurs finaux et aux marchés dans des délais et conditions propres à atténuer les problèmes d’approvisionnement susceptibles de s’être posés. |
Les définitions figurant au présent article peuvent être précisées ou modifiées conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 23, paragraphe 2.