Ancienne version
Entrée en vigueur : 19 août 1991
Sortie de vigueur : 24 juillet 1992

1. Les postes d'inspection frontaliers doivent répondre aux dispositions du présent article.

2. Tout poste d'inspection frontalier doit être:

a) situé au point d'entrée d'un des territoires visés à l'annexe I de la directive 90/675/CEE.

Toutefois, un certain éloignement du point d'entrée peut être toléré lorsqu'il est rendu nécessaire par des contraintes géographiques (tels que quai de débarcadère, station ferroviaire, cols) et pour autant que le poste d'inspection soit, dans ce cas, situé dans un lieu éloigné d'élevages ou d'endroits où se trouvent des animaux susceptibles d'être infectés par des maladies contagieuses;

b)

situé sur une aire douanière permettant l'exécution des autres formalités administratives, y compris les formalités douanières liées à l'importation;

c)

désigné et agréé conformément au paragraphe 3;

d)

placé sous l'autorité d'un vétérinaire officiel qui assume effectivement la responsabilité des contrôles. Le vétérinaire officiel peut se faire assister par des auxiliaires spécialement formés à cet effet et placés sous sa responsabilité.

3. Avant le 1er janvier 1992, les États membres soumettent à la Commission, après une présélection effectuée par les autorités nationales en collaboration avec les services de la Commission aux fins de vérification de la conformité aux exigences minimales de l'annexe A, la liste des postes d'inspection frontaliers chargés d'effectuer les contrôles vétérinaires sur les animaux, en fournissant à cet effet les indications suivantes:

a) nature du poste d'inspection frontalier,

- port,

- aéroport,

- poste de contrôle routier,

- poste ferroviaire;

b)

nature des animaux susceptibles d'être contrôlés au poste d'inspection frontalier, en fonction des équipements et du personnel vétérinaire disponibles, avec mention éventuelle des animaux qui ne peuvent y être contrôlés et, pour les équidés enregistrés, la période d'activité d'un poste d'inspection frontalier spécialement agréé;

c)

dotation en personnel affecté au contrôle vétérinaire:

- nombre de vétérinaires officiels, avec au minimum un vétérinaire officiel en service pendant les heures d'ouverture du poste d'inspection frontalier,

- nombre d'auxiliaires ou d'assistants ayant une qualification spéciale;

d)

description de l'équipement et des locaux disponibles pour l'exécution:

- du contrôle documentaire,

- du contrôle physique,

- de la prise d'échantillons,

- des analyses de caractère général prévues à l'article 4 paragraphe 2 point b),

- des analyses spécifiques ordonnées par le vétérinaire officiel;

e)

capacité des locaux disponibles pour l'hébergement éventuel des animaux dans l'attente du résultat des analyses;

f)

nature de l'équipement permettant un échange d'informations rapide, notamment avec les autres postes d'inspection frontaliers;

g)

importance des flux commerciaux (types d'animaux et quantités transitant par le poste d'inspection frontalier).

4. La Commission procède, en collaboration avec les autorités nationales compétentes, à l'inspection des postes d'inspection frontaliers désignés conformément au paragraphe 3 en vue de s'assurer que les règles de contrôle vétérinaires sont appliquées uniformément et que les différents postes disposent effectivement des infrastructures nécessaires et répondent aux exigences minimales de l'annexe A.

La Commission soumet au comité vétérinaire permanent, avant le 1er janvier 1992, un rapport sur le résultat de l'inspection visée au premier alinéa, ainsi que des propositions tenant compte des conclusions de ce rapport et tendant à l'établissement d'une liste communautaire de postes d'inspection frontaliers. L'agrément et les mises à jour éventuelles de cette liste ont lieu selon la procédure prévue à l'article 22.

Le rapport susmentionné fera état des éventuelles difficultés rencontrées par certains États membres si la présélection visée au paragraphe 3 in limine devait conduire à exclure un nombre important de postes d'inspection frontaliers à la date du 1er juillet 1992.

Pour tenir compte de ces éventuelles difficultés, certains des postes d'inspection frontaliers peuvent être maintenus en activité, avec un délai maximal de trois ans pour qu'ils se conforment aux exigences d'équipement et de structures énoncées dans la présente directive.

La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes la liste des postes d'inspection frontaliers agréés, ainsi que ses mises à jour éventuelles.

5. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées, en tant que de besoin, selon la procédure prévue à l'article 23.

Décision1


1CJUE, n° C-424/13, Arrêt de la Cour, Zuchtvieh-Export GmbH contre Stadt Kempten, 23 avril 2015

[…] ‘poste d'inspection frontalier': tout poste d'inspection désigné et agréé conformément à l'article 6 de la directive 91/496/CEE [du Conseil, du 15 juillet 1991, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (JO L 268, […] par l'adoption par les États membres de ce protocole (voir, en ce sens, arrêts Viamex Agrar Handel et ZVK, C-37/06 et C-58/06, EU:C:2008:18, point 22, ainsi que Nationale Raad van Dierenkwekers en Liefhebbers et Andibel, […]

 Lire la suite…
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Ordre juridique de l'Union européenne·
  • Dispositions d'application générale·
  • Rapprochement des législations·
  • Bien-être des animaux·
  • Agriculture et pêche·
  • Sécurité alimentaire·
  • Voyage·
  • Règlement·
  • Pays tiers
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire0