Directive 90/675/CEE du 10 décembre 1990 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la CommunautéAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 18 décembre 1990 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 10 décembre 1990 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 31 décembre 1990 |
| Titre complet : | Directive 90/675/CEE du Conseil, du 10 décembre 1990, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté |
Transpositions • 3
Décisions • 14
—
[…] une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'annexe A, chapitre I, point 2, premier alinéa, sous a), de la directive 85/73/CEE du Conseil, du 29 janvier 1985, relative au financement des inspections et contrôles vétérinaires visés par les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE, 90/675/CEE et 91/496/CEE (JO L 32, p. 14), dans sa version modifiée et codifiée par la directive 96/43/CE du Conseil, du 26 juin 1996 (JO L 162, p. 1),
Rejet —
[…] qu'aucune preuve n'est apportée du contrôle vétérinaire qui aurait été effectué par un poste d'inspection frontalier sur les autres introductions reprochées; qu'en tout état de cause, le poste d'inspection frontalier d'Anvers n'est pas « habilité » par la législation française issue de la loi du 10 février 1994; que l'article (…) de la directive n° 90-675 CEE du 10 décembre 1990 dispose qu'en l'absence d'accords bilatéraux, comme en l'espèce, les produits (sont) soumis aux contrôles vétérinaires prévus à l'article 8 dans le poste d'inspection frontalier du pays d'introduction qui doit vérifier la conformité des produits avec la réglementation de l'Etat membre destinataire; […]
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[…] d'un agrément valable pour tout transport d'animaux vertébrés effectué sur l'un des territoires visés à l'annexe I de la directive 90/675/CEE, accordé par l'autorité compétente de l'État membre d'établissement ou, s'il s'agit d'une entreprise établie dans un pays tiers, par une autorité compétente d'un État membre de l'Union européenne, sous condition d'un engagement écrit du responsable de l'entreprise de transport de respecter les exigences de la législation vétérinaire communautaire en vigueur. »
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social,
perspective de la réalisation du marché intérieur (4), prévoient notamment que le Conseil fixe avant le 31 décembre 1990 les principes généraux applicables lors des contrôles
des importations, en provenance des pays tiers, des produits couverts par lesdites directives;
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: