1. Si, sur le territoire d'un pays tiers, apparaît ou s'étend une maladie prévue par la directive 82/894/CEE du Conseil, du 21 décembre 1982, concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté ($), une zoonose ou une maladie ou cause susceptible de constituer un danger grave pour les animaux ou la santé humaine, ou si toute autre raison grave de police sanitaire le justifie, notamment en raison des constats faits par ses experts vétérinaires, la Commission, de sa propre initiative ou sur demande d'un État membre, prend sans délai, en fonction de la gravité de la situation l'une des mesures suivantes:
- suspension des importations en provenance de tout ou partie du pays tiers concerné et, le cas échéant, du pays tiers de transit,
- fixation de conditions particulières pour les animaux provenant de tout ou partie du pays tiers concerné.
2. Si, à l'occasion d'un des contrôles prévus par la présente directive, il apparaît qu'un lot d'animaux est
(;) JO no L 275 du 26. 9. 1986, p. 36.
($) JO no L 378 du 31. 12. 1982, p. 58. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 90/134/CEE (JO no L 76 du 22. 3. 1990, p. 23).
susceptible de constituer un danger pour la santé animale ou pour la santé humaine, l'autorité vétérinaire compétente prend immédiatement les mesures suivantes:
- saisie et destruction du lot mis en cause,
- information immédiate des autres postes d'inspection frontaliers et de la Commission sur les constatations faites et sur l'origine des animaux, et ce conformément à l'article 12 paragraphe 4.
3. La Commission peut, dans le cas prévu au paragraphe 1, prendre des mesures conservatoires à l'égard des animaux visés à l'article 9.
4. Des représentants de la Commission peuvent se rendre immédiatement sur place.
5. Dans le cas où un État membre informe officiellement la Commission de la nécessité de prendre des mesures de sauvegarde et où cette dernière n'a pas fait recours aux dispositions des paragraphes 1 et 3 ou n'a pas saisi le comité vétérinaire permanent conformément au paragraphe 6, il peut prendre des mesures conservatoires à l'égard des importations d'animaux en question.
Lorsqu'un État membre prend des mesures conservatoires à l'égard d'un pays tiers en application du présent paragraphe, il en informe les autres États membres et la Commission conformément à l'article 12 paragraphe 5.
6. Dans un délai de dix jours ouvrables, le comité vétérinaire permanent est saisi dans les conditions de l'article 22 en vue de la prolongation, la modification ou l'abrogation des mesures prévues aux paragraphes 1, 3 et 5.
7. Les décisions portant prolongation, modification ou abrogation des mesures décidées en vertu des paragraphes 1, 2, 3 et 6 sont prises selon la procédure prévue à l'article 22.
8. Les modalités d'application du présent chapitre sont arrêtées, en tant que de besoin, selon la procédure prévue à l'article 23.
CHAPITRE III Inspection