La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 23 afin de modifier l'annexe I de la présente directive de telle sorte que les vols en provenance du pays tiers concerné soient exclus des activités aériennes visées à l'annexe I ou de manière à apporter aux activités aériennes visées à l'annexe I toute autre modification, sauf en ce qui concerne le champ d'application, qui est requise par un accord conclu conformément à l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. ◄
La Commission peut proposer toutes les autres modifications de la présente directive au Parlement européen et au Conseil.
La Commission peut également, le cas échéant, présenter des recommandations au Conseil, conformément à l’article 300, paragraphe 1, du traité, concernant l’ouverture de négociations en vue de conclure un accord avec le pays tiers concerné.
2. L’Union et ses États membres poursuivent leurs efforts en vue de parvenir à des accords sur des mesures globales pour réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant de l’aviation, conformément aux objectifs du règlement (UE) 2021/1119 et de l’accord de Paris. À la lumière de tels accords, la Commission évalue la nécessité d’apporter ou non des modifications à la présente directive dans la mesure où elle s’applique aux exploitants d’aéronefs. 3. La Commission adopte un acte d’exécution établissant la liste des États autres que les pays de l’EEE, la Suisse et le Royaume-Uni qui sont considérés comme appliquant le CORSIA aux fins de la présente directive, en prenant le niveau de référence de 2019 pour les années 2021 à 2023 et un niveau de référence de 85 % des émissions de 2019 pour chaque année à partir de 2024. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22 bis, paragraphe 2. 4. En ce qui concerne les émissions rejetées jusqu’au 31 décembre 2026 et résultant de vols à destination ou en provenance d’États qui sont énumérés dans l’acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 3 du présent article, les exploitants d’aéronefs ne sont pas tenus de restituer des quotas conformément à l’article 12, paragraphe 3, pour les émissions en question. 5. En ce qui concerne les émissions rejetées jusqu’au 31 décembre 2026 et résultant de vols reliant l’EEE et des États qui ne sont pas énumérés dans l’acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 3 du présent article, autres que les vols à destination de la Suisse et du Royaume-Uni, les exploitants d’aéronefs ne sont pas tenus de restituer des quotas conformément à l’article 12, paragraphe 3, pour les émissions en question. 6. En ce qui concerne les émissions des vols à destination et en provenance des pays les moins avancés et des petits États insulaires en développement, tels qu’ils sont définis par les Nations unies, autres que ceux qui sont énumérés dans l’acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 3 du présent article et autres que les États dont le PIB par habitant est supérieur ou égal à la moyenne de l’Union, les exploitants d’aéronefs ne sont pas tenus de restituer des quotas conformément à l’article 12, paragraphe 3, pour les émissions en question. 7. Lorsque la Commission établit qu’il existe une importante distorsion de concurrence, telle qu’une distorsion causée par un pays tiers qui applique le CORSIA d’une manière moins stricte dans son droit interne ou qui ne fait pas appliquer les dispositions relatives au CORSIA d’une manière équivalente à l’égard de tous les exploitants d’aéronefs, qui porte préjudice aux exploitants d’aéronefs qui sont titulaires d’un certificat de transporteur aérien délivré par un État membre ou qui sont enregistrés dans un État membre, y compris dans les régions ultrapériphériques, les dépendances et les territoires de cet État membre, la Commission adopte des actes d’exécution afin d’exempter ces exploitants d’aéronefs des exigences de compensation prévues à l’article 12, paragraphe 9, en ce qui concerne les émissions des vols à destination et en provenance de ces États. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22 bis, paragraphe 2. 8. Lorsque des exploitants d’aéronefs qui sont titulaires d’un certificat de transporteur aérien délivré par un État membre ou qui sont enregistrés dans un État membre, y compris dans les régions ultrapériphériques, les dépendances et les territoires de cet État membre, assurent des vols reliant deux États différents énumérés dans l’acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 3 du présent article, y compris des vols qui ont lieu entre la Suisse, le Royaume-Uni et les États énumérés dans l’acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 3 du présent article, et que ces États autorisent les exploitants d’aéronefs à utiliser des unités autres que celles figurant sur la liste adoptée en vertu de l’article 11 bis, paragraphe 8, la Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution autorisant ces exploitants d’aéronefs à utiliser des types d’unités venant s’ajouter à ceux figurant sur la liste ou à ne pas être tenus par les conditions de l’article 11 bis, paragraphes 2 et 3, en ce qui concerne les émissions résultant de ces vols. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22 bis, paragraphe 2.