1. Par dérogation à l'article 12, paragraphe 2 bis, à l'article 14, paragraphe 3, et à l'article 16, les États membres considèrent que les exigences énoncées dans lesdites dispositions sont satisfaites et ne prennent aucune mesure à l'encontre des exploitants d'aéronefs en ce qui concerne:
a) toutes les émissions des vols à destination et en provenance d'aérodromes situés dans des pays en dehors de l'Espace économique européen (EEE) pour chaque année civile du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016;
b) toutes les émissions de vols reliant un aérodrome situé dans une région ultrapériphérique au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et un aérodrome situé dans une autre région de l'EEE pour chaque année civile du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016;
c) la restitution des quotas, correspondant à des émissions vérifiées de 2013 dues à des vols entre des aérodromes situés dans des États de l'EEE, ayant lieu au plus tard le 30 avril 2015 au lieu du 30 avril 2014, les émissions vérifiées de 2013 pour ces vols étant déclarées au plus tard le 31 mars 2015 au lieu du 31 mars 2014.
Aux fins des articles 11 bis, 12 et 14, les émissions vérifiées dues à des vols autres que celles visées au premier alinéa sont considérées comme les émissions vérifiées de l'exploitant d'aéronef.
2. Par dérogation à l'article 3 sexies, paragraphe 5, et à l'article 3 septies, un exploitant d'aéronef qui bénéficie des dérogations prévues au paragraphe 1, points a) et b), du présent article reçoit, à titre gratuit, un nombre de quotas réduit en proportion de la réduction de l'obligation de restitution prévue dans ces points.
Par dérogation à l'article 3 septies, paragraphe 8, les quotas non alloués, en conséquence de l'application du premier alinéa du présent paragraphe, sont supprimés.
En ce qui concerne l'activité au cours de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016, les États membres publient le nombre de quotas d'aviation alloués à titre gratuit à chaque exploitant d'aéronef au plus tard le ►C1 1er septembre 2014 ◄ .
3. Par dérogation à l'article 3 quinquies, les États membres mettent aux enchères un nombre de quotas d'aviation réduit en proportion de la réduction du nombre total de quotas délivrés.
4. Par dérogation à l'article 3 quinquies, paragraphe 3, le nombre de quotas à mettre aux enchères par chaque État membre pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 est réduit de manière à correspondre à sa part d'émissions d'aviation attribuée pour les vols ne faisant pas l'objet des dérogations prévues au paragraphe 1, points a) et b), du présent article.
5. Par dérogation à l'article 3 octies, les exploitants d'aéronefs ne sont pas tenus de présenter des plans de surveillance comportant des mesures de suivi et de déclaration des émissions pour les vols faisant l'objet des dérogations prévues au paragraphe 1, points a) et b), du présent article.
6. Par dérogation aux articles 3 octies, 12, 15 et 18 bis, lorsque les émissions annuelles totales d'un exploitant d'aéronef sont inférieures à 25 000 tonnes de CO2, ses émissions sont considérées comme des émissions vérifiées si elles sont déterminées à l'aide de l'outil pour petits émetteurs approuvé au titre du règlement (UE) no 606/2010 de la Commission ( 17 ) et sur lequel Eurocontrol enregistre des données provenant de son dispositif d'aide pour le SEQE. Les États membres peuvent appliquer des procédures simplifiées pour les exploitants d'aéronefs non commerciaux, dès lors que la précision assurée par ces procédures n'est pas inférieure à celle assurée par l'outil pour petits émetteurs.
7. Aux fins du présent article, les vols entre des aérodromes situés dans des États de l'EEE et des États ayant adhéré à l'Union en 2013 sont considérés comme des vols entre aérodromes situés dans des États de l'EEE.
8. La Commission informe régulièrement, au moins une fois par an, le Parlement européen et le Conseil de l'état d'avancement des négociations au sein de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), ainsi que de ses efforts pour favoriser l'acceptation par les pays tiers, au niveau international, des mécanismes de marché. À la suite de l'assemblée de l'OACI de 2016, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur les actions nécessaires pour mettre en œuvre un accord international relatif à un mécanisme de marché mondial à partir de 2020, qui réduira les émissions de gaz à effet de serre dues à l'aviation de manière non discriminatoire, y compris sur les informations relatives à l'utilisation des recettes communiquées par les États membres conformément à l'article 17 du règlement (UE) no 525/2013.
Dans son rapport, la Commission examine ces développements concernant le champ d'application approprié pour la couverture des émissions dues à l'activité à destination ou au départ d'aérodromes situés dans des pays en dehors de l'EEE à partir du 1er janvier 2017 et, le cas échéant, l'accompagne de propositions concernant ledit champ d'application à la suite de ces développements. Dans son rapport, la Commission examine également des solutions aux éventuelles autres difficultés rencontrées dans l'application des paragraphes 1 à 4 du présent article, tout en préservant l'égalité de traitement pour tous les exploitants d'aéronefs sur une même liaison.