1. Au cours de la période visée à l'article 11, paragraphe 1, les États membres peuvent demander à la Commission que certaines installations bénéficient de quotas supplémentaires en cas de force majeure. La Commission établit s'il y a force majeure, auquel cas elle autorise l'État membre en question à allouer des quotas supplémentaires et non transférables aux exploitants de ces installations.
2. La Commission formule, sans préjudice du traité, pour le 31 décembre 2003 au plus tard, les principes directeurs décrivant les conditions dans lesquelles il y a force majeure.