Si les rapports réguliers relatifs au marché du carbone visés à l’article 10, paragraphes 5 et 6, apportent des preuves d’un mauvais fonctionnement du marché du carbone, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil dans un délai de trois mois. Le rapport peut être accompagné, le cas échéant, de propositions législatives visant à accroître la transparence et l’intégrité du marché du carbone, y compris des marchés dérivés connexes, et à prendre des mesures correctives pour améliorer son fonctionnement ainsi que pour renforcer la prévention et la détection des abus de marché.
Article 29 - Rapport visant à assurer un meilleur fonctionnement du marché du carbone
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 mars 2024 |
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Décisions • 4
[…] La directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO 2003, L 275, p. 32), telle que modifiée par la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009 (JO 2009, L 140, p. 63, ci-après la « directive 2003/87 »), a été adoptée, sur la base de l'article 175, paragraphe 1, CE (devenu article 192, paragraphe 1, TFUE).
[…] 29 En deuxième lieu, la décision attaquée serait juridiquement inexacte en ce qu'elle laisse entendre qu'un État membre ne peut procéder à une modification qui ne serait pas autorisée par une décision de la Commission adoptée en application de l'article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87 (voir considérant 8 de la décision attaquée).
[…] 22 En vertu de l'article 29, paragraphe 1, de la directive 2003/87 : […]
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