Les États membres s’assurent que les déclarations présentées par les exploitants ou les exploitants d’aéronefs en application de l’article 14, paragraphe 3, soient vérifiées conformément aux critères définis à l’annexe V et à toute disposition détaillée adoptée par la Commission en vertu du présent article, et à ce que l’autorité compétente en soit informée.
Les États membres s’assurent qu’un exploitant ou un exploitant d’aéronef dont la déclaration n’a pas été reconnue satisfaisante, après vérification conformément aux critères définis à l’annexe V et à toute disposition détaillée adoptée par la Commission en vertu du présent article, pour le 31 mars de chaque année en ce qui concerne les émissions de l’année précédente, ne puisse plus transférer de quotas jusqu’à ce qu’une déclaration de la part de cet exploitant ou exploitant d’aéronef ait été vérifiée comme étant satisfaisante.
La Commission adopte des actes d'exécution concernant la vérification des déclarations d'émissions sur la base des principes définis à l'annexe V, et l'accréditation et le contrôle des vérificateurs. La Commission peut également adopter des actes d'exécution concernant la vérification des déclarations soumises par les exploitants d'aéronefs en vertu de l'article 14, paragraphe 3, et des demandes soumises au titre des articles 3 sexies et 3 septies, y compris les procédures de vérification que les vérificateurs doivent appliquer. Elle précise les conditions régissant l'accréditation et son retrait, la reconnaissance mutuelle, ainsi que l'évaluation par les pairs des organismes d'accréditation, le cas échéant.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 22 bis, paragraphe 2.
Le niveau d'activité historique est déterminé par les Etats membres selon les modalités définies à l'article 15 du règlement, ou à l'article 17 pour les nouveaux entrants dans le SEQE. […] La déclaration sur les données de référence doit être vérifiée et reconnue satisfaisante conformément à l'article 15 de la directive 2003/87/CE , notamment par un vérificateur dont les prérogatives sont mentionnées au règlement (UE) 2018/2067 du 19 décembre 2018 . […] Le niveau d'activité historique est déterminé par les Etats membres selon les modalités définies à l'article 15 du règlement, ou à l'article 17 pour les nouveaux entrants dans le SEQE. […] Il liste notamment les informations à fournir au vérificateur par l'exploitant ou l'exploitant d'aéronef (article 10).
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