1. À compter de six mois après l'adoption d'une procédure d'essai harmonisée de détection des fuites, les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant les émissions provenant des systèmes de climatisation:
a) |
refuser ni la réception CE ni la réception nationale d'un nouveau type de véhicule; ou |
b) |
interdire l'immatriculation, la vente ou la mise en circulation des véhicules neufs |
si le véhicule équipé d'un système de climatisation conçu pour contenir des gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur à 150 répond aux prescriptions de la présente directive.
2. À compter de douze mois après l'adoption d'une procédure d'essai harmonisée de détection des fuites ou à partir du 1er janvier 2007, la date la plus tardive étant retenue, les États membres n'accordent plus la réception CE ni la réception nationale d'un type de véhicule équipé d'un système de climatisation conçu pour contenir des gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur à 150, à moins que ce système ne présente un taux de fuite ne dépassant pas 40 grammes de gaz à effet de serre fluorés par an pour un évaporateur simple effet ou 60 grammes de gaz à effet de serre fluorés par an pour un évaporateur double effet.
3. À compter de vingt-quatre mois après l'adoption d'une procédure d'essai harmonisée de détection des fuites ou à partir du 1er janvier 2008, la date la plus tardive étant retenue, pour les véhicules neufs équipés d'un système de climatisation conçu pour contenir des gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur à 150, à moins que ce système ne présente un taux de fuite ne dépassant pas 40 grammes de gaz à effet de serre fluorés par an pour un évaporateur simple effet ou 60 grammes de gaz à effet de serre fluorés par an pour un évaporateur double effet, les États membres:
a) |
considèrent que les certificats de conformité ne sont plus valables aux fins de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 70/156/CEE; et |
b) |
refusent l'immatriculation et interdisent la vente et la mise en circulation. |
4. À compter du 1er janvier 2011, les États membres n'accordent plus la réception CE ni la réception nationale d'un type de véhicule équipé d'un système de climatisation conçu pour contenir des gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur à 150.
5. À compter du 1er janvier 2017, pour les véhicules neufs équipés d'un système de climatisation conçu pour contenir des gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur à 150, les États membres:
a) |
considèrent que les certificats de conformité ne sont plus valables aux fins de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 70/156/CEE; et |
b) |
refusent l'immatriculation et interdisent la vente et la mise en circulation. |
6. Sans préjudice du droit communautaire applicable et en particulier des règles communautaires relatives aux aides d'État et de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (13), les États membres peuvent promouvoir l'installation de systèmes de climatisation qui sont efficaces, innovants et qui réduisent davantage l'impact sur le climat.