Version en vigueur
Entrée en vigueur : 4 juillet 2006

1.   À compter de six mois après l'adoption d'une procédure d'essai harmonisée de détection des fuites, les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant les émissions provenant des systèmes de climatisation:

a)

refuser ni la réception CE ni la réception nationale d'un nouveau type de véhicule; ou

b)

interdire l'immatriculation, la vente ou la mise en circulation des véhicules neufs

si le véhicule équipé d'un système de climatisation conçu pour contenir des gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur à 150 répond aux prescriptions de la présente directive.

2.   À compter de douze mois après l'adoption d'une procédure d'essai harmonisée de détection des fuites ou à partir du 1er janvier 2007, la date la plus tardive étant retenue, les États membres n'accordent plus la réception CE ni la réception nationale d'un type de véhicule équipé d'un système de climatisation conçu pour contenir des gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur à 150, à moins que ce système ne présente un taux de fuite ne dépassant pas 40 grammes de gaz à effet de serre fluorés par an pour un évaporateur simple effet ou 60 grammes de gaz à effet de serre fluorés par an pour un évaporateur double effet.

3.   À compter de vingt-quatre mois après l'adoption d'une procédure d'essai harmonisée de détection des fuites ou à partir du 1er janvier 2008, la date la plus tardive étant retenue, pour les véhicules neufs équipés d'un système de climatisation conçu pour contenir des gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur à 150, à moins que ce système ne présente un taux de fuite ne dépassant pas 40 grammes de gaz à effet de serre fluorés par an pour un évaporateur simple effet ou 60 grammes de gaz à effet de serre fluorés par an pour un évaporateur double effet, les États membres:

a)

considèrent que les certificats de conformité ne sont plus valables aux fins de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 70/156/CEE; et

b)

refusent l'immatriculation et interdisent la vente et la mise en circulation.

4.   À compter du 1er janvier 2011, les États membres n'accordent plus la réception CE ni la réception nationale d'un type de véhicule équipé d'un système de climatisation conçu pour contenir des gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur à 150.

5.   À compter du 1er janvier 2017, pour les véhicules neufs équipés d'un système de climatisation conçu pour contenir des gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur à 150, les États membres:

a)

considèrent que les certificats de conformité ne sont plus valables aux fins de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 70/156/CEE; et

b)

refusent l'immatriculation et interdisent la vente et la mise en circulation.

6.   Sans préjudice du droit communautaire applicable et en particulier des règles communautaires relatives aux aides d'État et de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (13), les États membres peuvent promouvoir l'installation de systèmes de climatisation qui sont efficaces, innovants et qui réduisent davantage l'impact sur le climat.

Décisions4


1Conseil d'État, Juge des référés, 27 août 2013, 370831, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, la libre circulation organisée par la directive 2007/46/CE du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur s'oppose à ce que soit refusée l'immatriculation de véhicules ayant fait l'objet d'une réception communautaire, sauf mise en oeuvre d'une clause de sauvegarde strictement encadrée ; […] que la décision contestée est entachée d'un détournement de procédure ; que la décision méconnaît les dispositions de l'article R. 321-14 du code de la route, les motifs retenus par le ministre étant inopérants ou insuffisants à justifier l'application de la clause de sauvegarde ; […]

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  • Véhicule·
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  • Immatriculation·
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  • Justice administrative

2Conseil d'État, 5ème / 4ème SSR, 5 mai 2014, 370830
Annulation

[…] Considérant que la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, […] dite « réception CE par type » ; que l'objectif principal de cette directive est de garantir que les nouveaux véhicules mis sur le marché européen présentent des garanties élevées en matière de sécurité et de protection de l'environnement ; qu'en application de l'article 4 de la directive, les Etats membres ne réceptionnent que les véhicules conformes aux exigences de la directive et ne peuvent interdire, restreindre ou entraver l'immatriculation, […]

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  • Appréciations soumises à un contrôle normal·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Différentes catégories d'actes·
  • 321-14 du code de la route)·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Présentent ce caractère·
  • Actes administratifs·
  • Actes réglementaires·
  • 1) nature de l'acte

3CJUE, n° T-128/14, Arrêt du Tribunal, Daimler AG contre Commission européenne, 4 octobre 2018

[…] ayant pour objet une demande fondée sur l'article 263 TFUE et tendant à l'annulation de la décision Ares(2013) 3715941 de la Commission, du 13 décembre 2013, refusant d'accorder à la requérante l'accès aux documents relatifs à la procédure engagée par la République française au titre de l'article 29 de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO 2007, […] Suède et Turco/Conseil, C-39/05 P et C-52/05 P, EU:C:2008:374, point 49, et du 27 février 2014, […]

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  • Articulation avec des droits d'accès spécifiques·
  • Droit d'accès aux informations environnementales·
  • Actes susceptibles d'un recours en annulation·
  • Marchés publics des institutions de l'union·
  • Examen concret et individuel des documents·
  • Droit de l'union et droit international·
  • Interprétation et application strictes·
  • Droit d'accès du public aux documents·
  • Ordre juridique de l'Union européenne·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux
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Commentaires2


www.argusdelassurance.com · 1er mai 2014

www.revuegeneraledudroit.eu

Considérant, toutefois, que de tels motifs ne sont pas au nombre de ceux qui sont prévus par les dispositions de l'article R. 321-14 du code de la route et ne pouvaient justifier légalement la décision attaquée ; qu'en particulier, le ministre ne peut se borner à invoquer une méconnaissance des dispositions du paragraphe 4 de l'article 5 de la directive 2006/40/CE, sans établir qu'elle est de nature à nuire gravement à l'environnement ou à la santé publique ;

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