1. Les États membres prescrivent que les aliments composés ne peuvent être commercialisés que dans des emballages fermés ou récipients fermés. Les États membres prescrivent que les emballages ou récipients sont fermés de telle manière que la fermeture soit détériorée lors de l'ouverture et ne puisse être réutilisée.
2. La Commission arrête les dérogations au principe du paragraphe 1 devant être admises au niveau communautaire. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 13, paragraphe 3, pour autant que soient assurées l'identification et la qualité des aliments composés concernés.