1. Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) |
«matière biologique»: une matière contenant des informations génétiques et qui est autoreproductible ou reproductible dans un système biologique; |
b) |
«procédé microbiologique»: tout procédé utilisant une matière microbiologique, comportant une intervention sur une matière microbiologique ou produisant une matière microbiologique. |
2. Un procédé d'obtention de végétaux ou d'animaux est essentiellement biologique s'il consiste intégralement en des phénomènes naturels tels que le croisement ou la sélection.
3. La notion de variété végétale est définie à l'article 5 du règlement (CE) no 2100/94.
Par exemple une substance naturelle est brevetable dans la mesure où elle est isolée, identifiée, purifiée dans des conditions que la nature est incapable d'accomplir elle-même (considérant n°21 et article 2 directive). La nature en tant que telle ne serait pas brevetable sauf si elle fait l'objet d'un travail de l'humain …
Lire la suite…