1. Les variétés de tous les genres et de toutes les espèces botaniques, y compris notamment leurs hybrides, peuvent faire l'objet d'une protection communautaire des obtentions végétales.
2. Aux fins du présent règlement, on entend par «variété» un ensemble végétal d'un seul taxon botanique du rang le plus bas connu qui, qu'il réponde ou non pleinement aux conditions d'octroi d'une protection des obtentions végétales, peut:
— être défini par l'expression des caractères résultant d'un certain génotype ou d'une certaine combinaison de génotypes,
— être distingué de tout autre ensemble végétal par l'expression d'au moins un desdits caractères
— et
— être considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit sans changement.
3. Un ensemble végétal est constitué de végétaux entiers ou de parties de végétaux dans la mesure où ces parties peuvent produire des végétaux entiers, tous deux dénommés ci-après «constituants variétaux».
4. L'expression des caractères mentionnés au paragraphe 2 premier tiret peut être variable ou invariable entre des constituants variétaux d'un même type, pour autant que, également, le degré de variation résulte du génotype ou de la combinaison de génotypes.
Le droit à la protection communautaire des obtentions végétales appartient à la personne qui a créé ou qui a découvert et développé la variété (l'obtenteur), ou son ayant droit ou ayant cause (Article 11 du Règlement). […]
Lire la suite…