Directive (UE) 2018/2057 du 20 décembre 2018Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 16 janvier 2019 |
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Sur la directive :
| Date de signature : | 20 décembre 2018 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 27 décembre 2018 |
| Titre complet : | Directive (UE) 2018/2057 du Conseil du 20 décembre 2018 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l'application temporaire d'un mécanisme d'autoliquidation généralisé pour les livraisons de biens et prestations de services dépassant un certain seuil |
Décisions • 5
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[…] Une personne n'est pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, au titre de l'article 203 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, du 28 novembre 2006, telle que modifiée par la directive (UE) 2018/2057 du Conseil, du 20 décembre 2018, pour les factures erronées qu'elle a émises à l'égard d'un non-assujetti, même si elle a émis d'autres factures erronées à l'égard d'autres assujettis, pour lesquelles elle est alors redevable de la taxe en vertu de cet article. La proportion de ces factures doit, le cas échéant, être déterminée par voie d'estimation.
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[…] ( 5 ) Directive du Conseil du 28 novembre 2006 (JO 2006, L 347, p. 1) dans la version applicable aux faits de l'espèce (2019) ; à cet égard, telle que modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2018/2057 du Conseil, du 20 décembre 2018 (JO 2018, L 329, p. 3).
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[…] 2 Directive du Conseil du 28 novembre 2006 (JO 2006, L 347, p. 1), dans sa version applicable à l'année litigieuse (2019) ; modifiée, à cet égard, en dernier lieu par la directive (UE) 2018/2057 du Conseil du 20 décembre 2018 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l'application temporaire d'un mécanisme d'autoliquidation généralisé pour les livraisons de biens et prestations de services dépassant un certain seuil (JO 2018, L 329, p. 3).
Commentaires • 2
Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis du Parlement européen (1),
vu l'avis du Comité économique et social européen (2),
statuant conformément à une procédure législative spéciale,
considérant ce qui suit: