Article 4 - Obligations incombant aux employeurs


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 20 juillet 2009

1.   Les États membres imposent aux employeurs les obligations suivantes:

a)

exiger que les ressortissants de pays tiers, avant d’occuper l’emploi, disposent d’un titre de séjour ou d’une autre autorisation de séjour valables et les présentent à l’employeur;

b)

tenir, au moins pendant la durée de la période d’emploi, une copie ou un relevé du titre de séjour ou d’une autre autorisation de séjour, à la disposition des autorités compétentes des États membres en vue d’une éventuelle inspection;

c)

notifier aux autorités compétentes désignées par les États membres le début de la période d’emploi d’un ressortissant de pays tiers dans un délai fixé par chaque État membre.

2.   Les États membres peuvent prévoir une procédure simplifiée d’information conformément au paragraphe 1, point c), lorsque l’employeur est une personne physique et qu’il s’agit d’un emploi à ses fins privées.

Les États membres peuvent prévoir que la notification visée au paragraphe 1, point c), n’est pas requise lorsque l’employé s’est vu octroyer le statut de résident de longue durée conformément à la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (11).

3.   Les États membres veillent à ce que les employeurs qui remplissent les obligations qui leur incombent en vertu du paragraphe 1 ne puissent être tenus pour responsables d’une violation de l’interdiction visée à l’article 3, à moins que les employeurs n’aient su que le document présenté comme titre de séjour ou autorisation de séjour valable était faux.

Décisions122


1Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 17 novembre 2023, n° 2102191
Annulation

[…] D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France () ». […] Et aux termes de l'article R. 8253-4 du code : « A l'expiration du délai fixé, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 () ».

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2Tribunal administratif de Montpellier, 6ème chambre, 28 mars 2023, n° 2103699
Rejet

[…] 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 21 juin 2021 par laquelle le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté le recours gracieux qu'elle a présenté contre la décision du 6 mai 2021 lui infligeant la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail à hauteur de 36 200 euros et la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à hauteur de 4 248 euros pour l'emploi de deux ressortissants étrangers en situation irrégulière ;

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3CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 21 février 2020, 19MA01357, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail et de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les contributions qu'ils prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d'emploi d'un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, sans qu'un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. […]

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Commentaires3


www.revuegeneraledudroit.eu · 31 août 2021

euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. […] L'article L. 5221-8 du même code dispose que : ” L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 “. […] Ni les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail ni celles de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, citées au point 2, […]

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Conclusions du rapporteur public · 26 novembre 2018

Par sa décision du 12 octobre, l'assemblée du contentieux a précisé les conditions de la répression administrative en matière de travail illégal, en confirmant que, contrairement à la répression pénale et plus particulièrement au délit de l'article L. 8256-2 du code du travail, il n'y avait pas lieu en principe de retenir un élément intentionnel pour caractériser le manquement.

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Conclusions du rapporteur public · 12 octobre 2018

En novembre de la même année, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à la charge de la société une somme totale de près de 40 000 euros au titre de la contribution spéciale de l'article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'article L. 626-1 du CESEDA1. […]

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