Directive 2002/54/CE du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de betteraves
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 septembre 2022 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 13 juin 2002 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 20 juillet 2002 |
| Titre complet : | Directive 2002/54/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de betteraves |
Décision • 1
—
[…] La directive 2002/53/CE du Conseil, du 13 juin 2002, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles ( 10 ) (ci-après la «directive relative au catalogue commun des variétés»), établit pour des plantes cultivées agricoles relevant de plusieurs directives, mais pas de la directive relative aux légumes, des règles communes concernant l'admission des variétés. En l'espèce, ce sont les betteraves sucrières et fourragères au sens de la directive 2002/54/CE du Conseil, du 13 juin 2002, concernant la commercialisation des semences de betteraves ( 11 ) (ci-après la «directive relative aux betteraves»), qui nous intéressent.
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen(1),
après consultation du Comité économique et social,
considérant ce qui suit:
(1) La directive 66/400/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de betteraves(2), a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle(3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.
(2) La production de betteraves sucrières et fourragères, ci-après dénommées "betteraves", tient une place importante dans l'agriculture de la Communauté.
(3) Des résultats satisfaisants dans la culture des betteraves dépendent dans une large mesure de l'utilisation de semences appropriées.
(4) Une plus grande productivité en matière de culture des betteraves dans la Communauté sera obtenue par l'application par les États membres de règles unifiées et aussi rigoureuses que possible en ce qui concerne le choix des variétés admises à la commercialisation. Dès lors, un catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles est prévu par la directive 2002/53/CE du Conseil(4).
(5) Il convient d'établir pour la Communauté un système de certification unifié se fondant sur les expériences aquises par l'application des systèmes des États membres et de l'Organisation de coopération et de développement économiques. Dans le cadre de la consolidation du marché intérieur, il convient que le système communautaire soit applicable à la production en vue de la commercialisation et à la commercialisation dans la Communauté, sans possibilité de dérogation unilatérale des États membres susceptible d'empêcher la libre circulation des semences dans la Communauté.
(6) En règle générale, les semences de betteraves ne doivent pouvoir être commercialisées que si, conformément aux règles de certification, elles ont été officiellement examinées et certifiées en tant que semences de base ou semences certifiées. Le choix des termes techniques de "semences de base" et de "semences certifiées" se fond sur la terminologie internationale déjà existante. Dans certaines conditions particulières, les semences de sélection de générations antérieures aux semences de base et les semences brutes doivent pouvoir être commercialisées.
(7) Il convient de ne pas appliquer les règles communautaires aux semences dont il est prouvé qu'elles sont destinées à l'exportation vers des pays tiers.
(8) Pour améliorer la qualité des semences de betteraves dans la Communauté, certaines conditions doivent être prévues en ce qui concerne, notamment, la polyploïdie, la monogermie ainsi que la segmentation, la pureté spécifique, la faculté germinative et la teneur en humidité.
(9) Pour assurer l'identité des semences, des règles communautaires doivent être établies concernant l'emballage, le prélèvement d'échantillons, la fermeture et le marquage. À cet effet, les étiquettes doivent porter les indications nécessaires à l'exercice du contrôle officiel, ainsi qu'à l'information de l'agriculture et mettre en évidence le caractère communautaire de la certification.
(10) Il convient d'établir des règles relatives à la commercialisation des semences traitées chimiquement et des semences adaptées à la culture biologique ainsi que des règles relatives à la conservation des ressources génétiques des plantes, qui permettent la conservation, par une utilisation in situ, des variétés menacées d'érosion génétique.
(11) Des dérogations doivent être admises à certaines conditions sans préjudice des dispositions de l'article 14 du traité. Les États membres recourant à ces dérogations doivent se prêter une assistance administrative mutuelle en ce qui concerne le contrôle.
(12) Pour garantir, lors de la commercialisation, le respect tant des conditions relatives à la qualité des semences que des dispositions assurant leur identité, les États membres doivent prévoir des dispositions de contrôle appropriées.
(13) Les semences répondant à ces conditions ne doivent être soumises, sans préjudice de l'application de l'article 30 du traité, qu'à des restrictions de commercialisation prévues par les règles communautaires.
(14) Il est nécessaire de certifier, sous certaines conditions, les semences multipliées dans un autre pays à partir de semences de base certifiées dans un État membre comme des semences multipliées dans cet État membre.
(15) Il convient de prévoir que les semences de betteraves récoltées dans des pays tiers ne pourront être commercialisées dans la Communauté qui si elles offrent les mêmes garanties que les semences officiellement certifiées dans la Communauté et conformes aux règles communautaires.
(16) Pour des périodes où l'approvisionnement en semences certifiées des différentes catégories se heurte à des difficultés, il convient d'admettre provisoirement des semences d'une catégorie soumise à des exigences moins strictes ainsi que des semences appartenant à des variétés ne figurant ni au catalogue commun des variétés ni au catalogue national des variétés.
(17) Afin d'harmoniser les méthodes techniques de certification des États membres, et pour avoir des possibilités de comparaison entre les semences certifiées à l'intérieur de la Communauté et celles provenant de pays tiers, il est indiqué d'établir dans les États membres des essais comparatifs communautaires pour permettre un contrôle annuel a posteriori des semences de la catégorie "semences certifiées".
(18) Il est souhaitable d'organiser des expériences temporaires dans le but de rechercher de meilleures solutions pour remplacer certaines dispositions de la présente directive.
(19) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(5).
(20) La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition des directives indiquées à l'annexe V, partie B,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: