1. Une référence aux normes européennes établies comme base des interfaces techniques et/ou caractéristiques harmonisées des services pour la fourniture du réseau ouvert conformément à l'article 4 paragraphe 4 point c) sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes en qualité de normes appropriées à la fourniture du réseau ouvert.
2. Les normes visées au paragraphe 1 comportent la présomption:
a) qu'un prestataire de services qui répond à ces normes satisfait aux exigences essentielles pertinentes
et
b)
qu'un organisme de télécommunications qui répond à ces normes satisfait à l'exigence d'accès ouvert et efficace.
3. Si l'application des normes européennes au sens du paragraphe 2 apparaît insuffisante pour assurer l'interopérabilité des services transfrontières dans un ou plusieurs États membres, la référence aux normes européennes peut être rendue obligatoire par application de la procédure prévue à l'article 10, dans la mesure strictement nécessaire pour assurer cette interopérabilité et l'amélioration du libre choix de l'utilisateur. La procédure prévue au présent paragraphe ne peut en aucun cas porter préjudice à l'application des articles 85 et 86 du traité.
4. Lorsqu'un État membre ou la Commission estime que les normes harmonisées visées au paragraphe 1 ne correspondent pas à l'objectif d'accès ouvert et efficace, en particulier aux principes de base et aux exigences essentielles visées à l'article 3, la Commission ou l'État membre concerné saisit le comité visé à l'article 9 en indiquant les raisons de sa démarche. Le comité émet un avis sans délai.
5. Au vu de l'avis du comité et après consultation du comité permanent institué par la directive 83/189/CEE, la Commission notifie aux États membres la nécessité de procéder ou non au retrait des références aux normes
en question du Journal officiel des Communautés européennes.