Article 13 de la Directive 2000/54/CE du 18 septembre 2000 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail (septième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)
1.  

L'utilisation pour la première fois:

a) 

d'agents biologiques du groupe 2;

b) 

d'agents biologiques du groupe 3;

c) 

d'agents biologiques du groupe 4,

doit être notifiée préalablement à l'autorité compétente.

La notification doit être effectuée au moins trente jours avant le début des travaux.

Sous réserve du paragraphe 2, l'utilisation pour la première fois de chacun des agents biologiques suivants du groupe 4 est également notifiée préalablement, de même que l'utilisation pour la première fois de tout nouvel agent biologique suivant du groupe 3 lorsque celui-ci est provisoirement classé par l'employeur lui-même.

2.   Les laboratoires fournissant un service de diagnostic pour les agents biologiques du groupe 4 sont tenus uniquement à la notification initiale de leur intention. 3.   Une nouvelle notification doit être effectuée chaque fois que les procédés et/ou procédures subissent, du point de vue de la sécurité ou de la santé au travail, des changements importants qui rendent la notification caduque. 4.  

La notification visée aux paragraphes 1, 2 et 3 contient:

a) 

le nom et l'adresse de l'entreprise et/ou de l'établissement;

b) 

le nom et les compétences de la personne responsable de la sécurité et de la santé sur le lieu de travail;

c) 

le résultat de l'évaluation visée à l'article 3;

d) 

l'espèce de l'agent biologique;

e) 

les mesures de protection et de prévention envisagées.