1. Les États membres et la Commission échangent des informations sur les expériences acquises en matière de prévention d'accidents majeurs et de limitation de leurs conséquences. Ces informations portent notamment sur le fonctionnement des dispositions prévues par la présente directive.
1 bis. Pour les établissements couverts par la présente directive, les États membres fournissent à la Commission, au minimum, les informations suivantes:
a) le nom ou la dénomination sociale de l'exploitant et l'adresse complète de l'établissement concerné, et
b) l'activité ou les activités de l'établissement.
La Commission met en place et tient à jour une base de données contenant les informations fournies par les États membres. L'accès à la base de données est réservé aux personnes autorisées par la Commission ou les autorités compétentes des États membres.
2. La Commission établit et tient à la disposition des États membres un fichier et un système d'information rassemblant les renseignements sur les accidents majeurs survenus sur le territoire des États membres, et cela aux fins suivantes:
a) assurer une diffusion rapide, parmi toutes les autorités compétentes, des informations fournies par les États membres conformément à l'article 15 paragraphe 1;
b) communiquer aux autorités compétentes une analyse des causes des accidents, ainsi que les enseignements qui en ont été tirés;
c) informer les autorités compétentes des mesures préventives prises;
d) fournir des informations sur les organisations susceptibles de donner des conseils ou des informations concernant la survenance, la prévention et la limitation des conséquences des accidents majeurs.
Le fichier et le système d'information contiennent au moins:
a) les informations fournies par les États membres conformément à l'article 15 paragraphe 1;
b) l'analyse des causes des accidents;
c) les enseignements tirés des accidents;
d) les mesures préventives nécessaires pour empêcher qu'un accident ne se reproduise.
3. Sans préjudice de l'article 20, le fichier et le système d'information doivent pouvoir être consultés par les services gouvernementaux des États membres, les associations industrielles ou commerciales, les syndicats, les organisations non gouvernementales œuvrant à la protection de l'environnement et les autres organisations internationales ou organismes de recherche travaillant dans ce domaine.
4. Les États membres présentent à la Commission un rapport triennal conformément à la procédure prévue par la directive 91/692/CEE du Conseil, du 23 décembre 1991, visant à la standardisation et à la rationalisation des rapports relatifs à la mise en œuvre de certaines directives concernant l'environnement ( 9 ) pour les établissements visés aux articles 6 et 9. La Commission publie un résumé de ces informations tous les trois ans.