Ancienne version
Entrée en vigueur : 3 février 1997
Sortie de vigueur : 20 novembre 2003

Échanges et système d'information

1. Les États membres et la Commission échangent des informations sur les expériences acquises en matière de prévention d'accidents majeurs et de limitation de leurs conséquences. Ces informations portent notamment sur le fonctionnement des dispositions prévues par la présente directive.

2. La Commission établit et tient à la disposition des États membres un fichier et un système d'information rassemblant les renseignements sur les accidents majeurs survenus sur le territoire des États membres, et cela aux fins suivantes:

a) assurer une diffusion rapide, parmi toutes les autorités compétentes, des informations fournies par les États membres conformément à l'article 15 paragraphe 1;

b) communiquer aux autorités compétentes une analyse des causes des accidents, ainsi que les enseignements qui en ont été tirés;

c) informer les autorités compétentes des mesures préventives prises;

d) fournir des informations sur les organisations susceptibles de donner des conseils ou des informations concernant la survenance, la prévention et la limitation des conséquences des accidents majeurs.

Le fichier et le système d'information contiennent au moins:

a) les informations fournies par les États membres conformément à l'article 15 paragraphe 1;

b) l'analyse des causes des accidents;

c) les enseignements tirés des accidents;

d) les mesures préventives nécessaires pour empêcher qu'un accident ne se reproduise.

3. Sans préjudice de l'article 20, le fichier et le système d'information doivent pouvoir être consultés par les services gouvernementaux des États membres, les associations industrielles ou commerciales, les syndicats, les organisations non gouvernementales oeuvrant à la protection de l'environnement et les autres organisations internationales ou organismes de recherche travaillant dans ce domaine.

4. Les États membres présentent à la Commission un rapport triennal conformément à la procédure prévue par la directive 91/692/CEE du Conseil, du 23 décembre 1991, visant à la standardisation et à la rationalisation des rapports relatifs à la mise en oeuvre de certaines directives concernant l'environnement (9) pour les établissements visés aux articles 6 et 9. La Commission publie un résumé de ces informations tous les trois ans.

Décisions2


1CEDH, Cour (troisième section), TATAR ET TATAR c. ROUMANIE, 5 juillet 2007, 67021/01

[…] i. à œuvrer pour la réalisation rapide de la banque de données techniques visée à l'article 19 de la Directive 96/82/CE ; […]

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2CEDH, Cour (troisième section), AFFAIRE TĂTAR c. ROUMANIE, 27 janvier 2009, 67021/01

[…] ii. la Conférence européenne des ministres responsables de l'aménagement du territoire (Cemat) à se pencher d'une manière approfondie sur le sujet de l'emplacement des établissements industriels à risque par rapport aux zones habitées et à faire des propositions visant à une harmonisation des politiques européennes d'aménagement du territoire en la matière. 10. L'Assemblée invite en outre la Commission européenne et les Etats membres de l'Union européenne: i. à œuvrer pour la réalisation rapide de la banque de données techniques visée à l'article 19 de la Directive 96/82/CE ; ii. à mettre toutes les connaissances accumulées au niveau communautaire à la disposition des autres Etats membres du Conseil de l'Europe. » Instruments de l'Union Européenne

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aux dispositions de cet article, ait la possibilité de former un recours devant une instance judiciaire ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi. […] 10. L'Assemblée invite en outre la Commission européenne et les Etats membres de l'Union européenne: i. à œuvrer pour la réalisation rapide de la banque de données techniques visée à l'article 19 de la Directive 96/82/CE ; ii. à mettre toutes les connaissances accumulées au niveau communautaire à la disposition des autres Etats membres du Conseil de l'Europe. » Instruments de l'Union Européenne

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